Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-15.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11313 F

Pourvoi n° P 16-15.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gemalto international, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gemalto international ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était nul et de l'AVOIR par conséquent débouté de toutes ses demandes consécutives ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif (les faits dénoncés ne correspondent pas à la réalité) et un élément subjectif (la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu'il a fait état du harcèlement moral allégué ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que ce qui vous était reproché n'était pas « d'avoir invoqué des faits de harcèlement moral mais d'instrumentaliser de telles accusations dans le seul but de négocier financièrement au mieux votre départ ; Ce qui est en cause, ce n'est donc pas un exercice même excessif de votre liberté d'expression mais un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi envers Gemalto » ; que quelque soit la formulation employée par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins que Monsieur Vincent Y... a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, et ce, de mauvaise foi selon la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ; que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL allègue que la mauvaise foi de Monsieur Vincent Y... résulte de l'instrumentalisation d'une situation qu'il a largement créée ; que dans sa lettre du 12 septembre 2011, Monsieur Vincent Y... dénonçait : - l'absence de fourniture de travail correspondant à son poste actuel, - sa mise à l'écart du service et des réunions, - la non-transmission d'information