cr, 13 décembre 2017 — 16-86.093

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Article 132-1 du même code.

Texte intégral

N° K 16-86.093 F-D

N° 3031

SL 13 DÉCEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 septembre 2016, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A..., née le [...]       , a, sur le conseil de M. X..., conseiller financier d'une compagnie d'assurance, souscrit un contrat d'assurance-vie courant 1999 et effectué d'autres placements courant 2001; qu'à la suite d'un signalement des services sociaux, Mme A... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 avril 2006 ; que par acte notarié du 29 novembre 2006, elle a fait de M. X... son légataire universel ; que le 16 mars 2007, elle a modifié son contrat d'assurance-vie en désignant M. X... comme bénéficiaire de cette convention en cas de décès ; qu'elle a été placée sous curatelle renforcée le 2 avril 2007, mesure dont la mainlevée a été ordonnée le 30 avril 2008 ; que Mme A... est décédée le [...]        ; que dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme A..., M. X... est devenu titulaire de l'assurance-vie, d'une rente viagère ainsi que de bons de capitalisation, et propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; que les consorts B..., cousins de la défunte, ont déposé plainte courant 2010 en reprochant à M. X... d'avoir profité de la faiblesse de Mme A... pour capter son héritage ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée, à l'issue de laquelle une information a été ouverte ; que par ordonnance du 21 avril 2015, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'abus de faiblesse ; que par jugement du 11 décembre 2015, cette juridiction, après avoir prononcé une relaxe partielle pour les autres infractions poursuivies, a déclaré M. X... coupable d'abus de faiblesse, a décidé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de non rétroactivité de la loi pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de faiblesse et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs propres que l'article 223-15-2 du code pénal dispose notamment : "Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables" ; qu'il résulte de ce texte que le délit d'abus de faiblesse suppose que le prévenu ait conscience de l'état de vulnérabilité de la victime, à moins qu'elle ne soit apparente ; qu'aux termes du rapport d'enquête de la société Allianz vie, M. X... était le conseiller suiveur de Lucienne A... depuis 1999 ; que lors de son audition par les services de police le 5 avril 2011, M. X... a déclaré que Lucienne A... était une amie de la famille depuis plus de 20 ans qu'il avait connue lorsqu'il vivait chez ses parents dans le [...] ; qu'il a indiqué s'être toujours occupé de Lucienne A..., l'aidant dans ses démarches courantes, la gestion de ses papiers, dans ses déplacements et re