cr, 13 décembre 2017 — 17-80.706

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 17-80.706 F-D

N° 3036

VD1 13 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Muriel X..., épouse Y..., - M. Jean-Claude Y..., - Louise Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viol et provocation de mineur à l'usage de substances stupéfiantes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 et 222-30 du code pénal et des articles préliminaire, 2, 3, 80, 85, 177, 201, 207, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de viol ;

"aux motifs que la jeune fille s'est plainte d'abus sexuels qui se seraient passés la veille de son retour en France, exposant qu'elle était partie à une soirée avec B... et les enfants C... sur un terrain de base-ball et qu'elle s'était réveillée le lendemain matin sur le canapé, sans son short, les collants descendus jusqu'à mi-cuisse et la culotte déplacée, n'étant couverte que d'une petite couette, qu'il y avait du vomi ou de l'urine au sol ; qu'elle ne se souvenait que d'avoir consommé de la marijuana, de l'ecstasy et bu de l'alcool et avoir vérifié l'état de son tampon périodique ; qu'elle n'a pas de souvenir de faits de viol, le seul qu'elle gardait étant celui de Douwy s'asseyant près d'elle lors de la soirée au stade de base-ball ; que B... a déclaré que Louise Y... avait commencé la veille à se sentir mal au stade de base-ball et qu'il l'avait raccompagnée ; qu'il l'avait couchée dans son propre lit, sans la déshabiller et non dans sa chambre « car il fallait monter et qu'il était tard » ; qu'ils étaient quatre ou cinq et étaient restés cinq mn avant de partir ; qu'il déclare avoir vu Louise et Douwy, c'est-à-dire James D... en train de s'embrasser ; qu'il ajoute être sorti puis être rentré tard à la maison et avoir constaté que Louise n'était plus dans son lit mais sur le canapé à côté et qu'elle dormait ; qu'il ne se souvient pas si elle était couverte par quelque chose ; que Jordan E..., un des jeunes présent à la soirée, qui a été entendu au Canada relate le fait que Douwy et Louise se sont embrassés ce soir-là sans toutefois penser qu'ils aient eu un rapport sexuel ; que Josh C... indique ne pas se souvenir de cette soirée, n'ayant vu Louise et B... que deux ou trois fois car il vivait alors chez son père ; que Douwy n'a jamais évoqué avoir eu des contacts physiques avec la jeune française car « il n'est pas un homme à femme et a perdu dans un accident un testicule ce qui a entraîné des problèmes de confiance en lui » ; que Corry C... n'a pas répondu aux convocations des services de police de même que son frère Jake et Andrew F... ; qu'enfin, Mme C... a déclaré ne pas avoir connaissance de ces faits tout en ayant reconnu avoir vu ce soir-là, Louise et James s'embrasser mais les avoir laissés, pensant qu'ils sortaient ensemble ; que le jeune James D... a déclaré devant les services de police que « la jeune fille était juste ivre, rien d'anormal, qu'il n'y a rien eu de sexuel avec elle et réfute avoir fait quelque chose y compris baisser son pantalon, même s'il reconnaît l'avoir serrée dans ses bras une ou deux fois sans plus se souvenir davantage ; que la jeune fille indique par ailleurs avoir eu des relations sexuelles depuis l'âge de 14 ans et avoir consommé en France du cannabis et de l'alcool ; que Mme C... n'a pas été entendue, en présence des enquêteurs, la police canadienne se contenant d'une audition, assez détaillée par téléphone ; que cela est certes regrettable amis que sept ans après les faits dénoncés, une nouvelle audition, à l'instar de celle d'autres témoins, apparaît aléatoire voire inutile, en l'absence de tout élément matériel ou médical venant corroborer les faits allégués ; qu'en conséquence, il n'existe pas de charges suffisantes de nature à établir les faits de viol dénoncés, faute d'élément matériel, celui-ci n'étant ét