Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-26.553
Textes visés
- Article L. 2261-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 2636 FS-P+B
Pourvoi n° T 16-26.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre la décision rendue le 16 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Armand Y..., domicilié [...], 73100 Le Montcel,
2°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...],
3°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...],
4°/ à M. Jean-François B..., domicilié [...],
5°/ à M. Eric C..., domicilié [...],
6°/ au syndicat SNPL France Alpa, dont le siège est [...],
7°/ à M. Philippe D..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hop !, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D... et du syndicat SNPL France Alpa, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 16 novembre 2016), que le 3 avril 2016, les sociétés Hop ! Britair, Hop ! Airlinair et Hop ! Regional sont par l'effet d'une opération de fusion-absorption devenues la société Hop ! ; que selon protocole du 13 mai 2016 emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) composée de la société Hop ! et de ses filiales, les sociétés Hop ! Training et Lyon maintenance, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées au sein de ce périmètre ; qu'à l'issue de ces élections, se fondant sur un accord conclu dans le cadre de la société Hop ! Britair et dont il invoquait le maintien, le syndicat national des pilotes de ligne ALPA (SNPL ALPA) a désigné six délégués syndicaux, Mme Z... et MM. Y..., D..., A..., B... et C... ;
Attendu que la société Hop ! fait grief au jugement de rejeter sa demande en annulation de ces désignations dans le périmètre de l'UES Hop !, alors, selon le moyen, que si, en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'une fusion, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite fusion, et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif négocié au sein de la société Hop ! Brit Air comportait un article IX 1.1 relatif aux délégués et représentants syndicaux qui prévoyait que « le nombre est fonction de l'effectif requis par le code du travail », et précisait, que par dérogation, « le nombre total de délégués syndicaux est variable en fonction du nombre de syndicats représentatifs issus des dernières élections CE dans le collège PNT ; que les modalités sont décrites ci-dessous si un syndicat ou une union de syndicats au sens légal obtient plus de 30% des suffrages exprimés dans son collège au premier tour de l'élection des titulaires du CE, ce syndicat ou cette union de syndicats, pourra nommer 2 délégués syndicaux ou le légal si plus favorable ; que si un syndicat ou une union de syndicats au sens légal obtient plus de 50% des suffrages exprimés dans son collège au premier tour de l'élection des titulaires du CE, ce syndicat ou cette union de syndicats, pourra nommer 6 délégués syndicaux ou le légal si plus favorable» ; qu'il en résulte que c'était spécifiquement au regard de l'organisation et de la taille de cette entreprise qu'avait été autorisée la désignation dérogatoire d'un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'à la suite de la fusion de la société Hop ! Brit Air, entraînant la création de l'Ues Hop ! et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation des six délégués syndicaux tel que prévu par l'accord collectif de la société Hop ! Brit Air, les stipulations de cet accord rel