Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 16-19.370
Textes visés
- Article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 2637 FS-P+B
Pourvoi n° K 16-19.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) de Bayonne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 2016), qu'engagée par la société EDF-GDF le 26 mai 2000 en qualité de cadre stagiaire, avant d'être titularisée à compter du 4 septembre 2000, en qualité de « cadre à l'état major et expertise RH », Mme Y... a été placée en congé pour longue maladie le 9 mai 2011 ; qu'au terme de trois années d'arrêt de travail son salaire ne pouvant plus lui être versé à taux plein, Mme Y... a, le 22 avril 2014 sollicité auprès de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne, le versement de l'indemnité dite de moyens d'existence ; que par un courrier du 23 mai 2014, la Caisse a informé l'intéressée de ce qu'elle serait prochainement contactée par une assistante sociale des industries électriques et gazières chargée de présenter sa demande à la commission devant se réunir le 10 juillet 2014, et ce, conformément à la résolution adoptée par son conseil d'administration le 13 mai 2014 ; que Mme Y... a refusé tout contact avec l'assistante sociale et a, par acte du 27 mars 2015, saisi le tribunal de grande instance statuant à jour fixe, afin d'obtenir l'annulation de la résolution du 13 mai 2014, ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer l'indemnité à taux plein, à savoir la moitié de son salaire mensuel et ce, à compter du 21 juin 2014 ;
Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est constitutif d'un usage professionnel auquel il ne peut être mis fin que par l'adoption d'un accord collectif ou d'un texte réglementaire relevant du même champ d'application, l'avantage qui est accordé spontanément et de manière générale, fixe et constante à la collectivité des salariés de la branche professionnelle ; qu'en écartant l'existence d'un usage professionnel, après avoir constaté que les salariés de la branche des industries électriques et gazières qui étaient arrêtés pour longue maladie depuis plus de trois années avaient, de tous temps, bénéficié au titre de l'indemnité des moyens d'existence du versement mensuel systématique de 50 % de leur rémunération pendant les deux années suivantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que par usage, l'indemnité litigieuse avait perdu sa nature variable et bénévole, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que le comité de coordination national des CMCAS qui agit dans un souci d'égalité de traitement des salariés de la branche professionnelle est seul compétent pour arrêter les modalités d'octroi des aides solidaires, les CMCAS locales ayant uniquement la compétence, à défaut de décision du comité de coordination en ce sens, de déterminer le montant des aides individuelles et des budgets engagés à ce titre ; qu'en refusant d'annuler la motion n° 3 du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne du 13 mai 2014 qui avait ajouté aux conditions d'octroi de l'indemnité des moyens d'existence fixées au niveau national par le comité de coordination, une condition supplémentaire d'enquête sociale préalable, quand une telle décision relevait de la seule compétence du comité de coordination et excédait les prérogatives de la CMCAS, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national