Chambre sociale, 13 décembre 2017 — 15-13.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 8 de l'accord de siège entre le gouvernement de la République du Cameroun et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
  • Article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 2638 FS-P+B

Pourvoi n° X 15-13.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Charles Y..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société Banque des Etats de l'Afrique Centrale, de Me A..., avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 décembre 2014), que M. Y..., cadre à la Banque de France, a été détaché auprès de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) en qualité de directeur adjoint de la formation à compter du 16 janvier 1993, avant d'être engagé directement par la BEAC, au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Banque de France, en qualité de directeur de service au siège central à compter du 1er octobre 1999, selon un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelé à plusieurs reprises ; qu'il a été mis fin à son contrat le 31 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'il a soulevée et, en conséquence, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 1994, de dire la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une organisation internationale peut se prévaloir de l'immunité de juridiction lui bénéficiant, dès lors qu'est par ailleurs prévu un recours juridictionnel comportant, pour le requérant souhaitant soumettre à un tribunal un différend avec l'organisation internationale, des garanties d'impartialité et d'équité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les termes du statut de la Banque des Etats d'Afrique Centrale et l'article 8 de l'accord de siège, établissaient clairement l'existence, au profit de la Banque des Etats d'Afrique Centrale d'une immunité de juridiction, et que l'article 16 de l'accord de siège prévoyait, après un recours administratif obligatoire auprès du ministre des affaires étrangères (Minrex), la possibilité d'un recours à un tribunal arbitral, à condition que la banque renonce à son immunité ; que pour estimer cependant que la Banque des Etats d'Afrique Centrale ne pouvait en l'espèce se prévaloir de son immunité, et pour retenir ainsi la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a déclaré que, si la Banque des Etats d'Afrique Centrale ne renonçait pas à son immunité, elle ne pourrait être attraite devant aucune juridiction ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel qu'un recours devant un tribunal arbitral, dont elle ne contestait pas l'indépendance et l'impartialité, était bien prévu par l'accord de siège instituant l'immunité de la banque, peu important à cet égard qu'il soit prévu que l'exercice de ce recours suppose la renonciation de la banque à son immunité, dans la mesure où il n'était nullement constaté que l'exercice de ce recours, par M. Y..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes sans même attendre la décision préalable obligatoire du Minrex, se serait avéré impossible en raison d'un refus effectif quelconque de la banque de renoncer à son immunité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 8 de l'accord de siège entre le gouvernement de la république du Cameroun et la Banque des Etats d'Afrique Centrale, prévoyant son immunité de juridiction, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'une organisation internationale peut se prévaloir de l'im