Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-21.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2561 F-D

Pourvoi n° S 16-21.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegelec Ouest Telecoms, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegelec Ouest Telecoms, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2016), que M. Z... a été engagé à compter du 15 juillet 1974 par la société CGEE Alsthom aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Ouest Telecoms en qualité d'aide monteur ; que dans le dernier état de la relation de travail, M. Z... occupait un poste de monteur en téléphonie ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen mais apte avec restrictions à un emploi de bureau ; que par lettre du 27 août 2013, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé et décrit dans sa lettre du 22 juillet 2013 par l'employeur semblait compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise et qu'un essai pouvait être tenté en respectant les restrictions précitées ; que M. Z... ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que présente un caractère abusif le fait pour un salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur en invoquant l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, lorsque le poste en question a déjà été déclaré conforme par le médecin du travail, sollicité spécifiquement à cette fin par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce poste « emportait une modification des conditions de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la déclaration d'inaptitude « au poste antérieur » par le médecin du travail et l'obligation de se conformer aux restrictions émises par ce dernier emportent nécessairement modification des conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le salarié contestait, de manière justifiée, la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce médecin, d'autre part que ce poste entraînait une modification de ses conditions de travail notamment en raison de l'activité bureautique que le salarié n'