Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-13.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2563 F-D

Pourvoi n° C 16-13.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Maison Saint-Joseph, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Maison Saint-Joseph, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 13 août 2012 par l'association Maison Saint Joseph en qualité d'animatrice ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2013 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que l'article 03.01.6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 avait été dénoncé, et n'était pas applicable au licenciement de la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que l'employeur ne démontrait pas avoir informé les délégués du personnel du licenciement de la salariée pour motif disciplinaire, avant l'exécution de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison Saint-Joseph à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Maison Saint Joseph

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... par l'association Maison Saint Joseph sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Maison Saint-Joseph à payer à Mme Y... les sommes de 11.461,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, 28,29 euros bruts à titre de salaire correspondant à 3 heures travaillées le 18 juillet 2013, 594,09 euros bruts à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 62,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente aux deux rappels de salaire, 1.910,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 191,02 euros bruts à titre de congés payés sur préavis et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 03-01-6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sa rédaction applicable au litige, disposait qu'"outre les attributions et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et règlementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision" ; que ce texte institue une information préalable des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'association Maison Saint-Joseph ne démontre pas que cette obligation a été respectée ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QU'en cas de dénonciat