Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.982
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2564 F-D
Pourvoi n° A 16-19.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Staci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Anna Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Staci, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Staci de son désistement sur le deuxième moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société DPDJ international le 21 octobre 2003, aux droits de laquelle vient la société Staci ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de prouver la réalité et la gravité des manquements allégués, ainsi que l'obstacle qu'il crée à la poursuite du contrat ; que le doute à cet égard profite à l'employeur et s'oppose à ce que les torts de la rupture lui soit imputée ; qu'en l'espèce, pour retenir une supposée modification du contrat de travail juste avant le départ en congé maladie de la salariée, justifiant la résiliation aux torts de l'employeur, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne démontrait pas que Mme Y... avait conservé au sein de la société les mêmes niveaux de subordination et de qualification, et que lui avait été réservée une place et des fonctions définies au sein de la société, après son refus de mutation au siège ; qu'en statuant de la sorte, quand c'était au contraire à la salariée d'établir que lui aurait été imposée une modification unilatérale de ses fonctions consistant en un abaissement de ses niveaux de subordination et de qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la réduction des responsabilités d'un salarié ne saurait être regardée comme emportant modification de son contrat de travail, dès lors que leur qualité est maintenue et que l'intéressé a conservé sa qualification et sa rémunération, seul le périmètre de ses responsabilités et les méthodes de travail ayant évolué ; qu'en l'espèce, la société Staci faisait valoir qu'ayant à la fois la charge du pôle Administration des ventes-Fidélisation outre l'administration et la gestion de clientèle, Mme Y... s'était plainte d'une trop grande charge de travail et avait émis le souhait de voir celle-ci allégée ; que l'employeur ajoutait que le comité de direction avait répondu favorablement à ses attentes en décidant de lui maintenir la fonction de fidélisation et de développement de nouveaux clients au travers de la plate-forme fournisseur ainsi que la fonction de management du Pôle de chargés de clientèle, tout en la déchargeant du management des services approvisionnement et recouvrement ; qu'en décidant néanmoins que la modification du contrat de travail de Mme Y... était établie au motif que la salariée avait « perdu ses fonctions dans l'approvisionnement et le recouvrement » sans caractériser en quoi le retrait de ces deux tâches portait atteinte à la qualification ou au niveau hiérarchique de l'intéressée, ni à la qualité de ses responsabilités dont seul le périmètre avait évolué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié ; que tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque l'