Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-20.174
Textes visés
- Articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2565 F-D
Pourvoi n° J 16-20.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mc Cormick Martinique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mc Cormick Martinique, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l'employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu'il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, les faits datant de plus de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait également au salarié un travail insuffisant et un comportement déloyal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mc Cormick Martinique
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mc Cormick Martinique au paiement des sommes de 45 000 euros, 800 euros et 27 666 euros respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat à durée indéterminée doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée classique ; que la non rédaction d'un contrat écrit ne peut être préjudiciable au salarié et laisser toute latitude à l'employeur pour procéder à des modifications du contrat ; que s'agissant des horaires, le contrat à durée indéterminée classique prévoit des jours de travail du lundi au vendredi ; que les horaires et la durée du travail sont en général considérées comme des éléments essentiels du contrat ; que toute modification exige l'accord du salarié, sauf s'il s'agit d'une modification ponctuelle ou mineure ; qu'en l'espèce, l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et le refus de ce dernier ne pouvait pas justifier le licenciement pour faute grave ; que s'agissant de l'adjonction de tâches de merchandiseur à celles de commercial, la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il