Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-22.182
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2566 F-D
Pourvoi n° S 16-22.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Synchrone technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Olfa Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi direction regionale PACA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologies, de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Synchrone technologies le 25 juin 2012 ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle puis une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont ils ont déduit que les manoeuvres dolosives de l'employeur avaient vicié le consentement de la salariée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement retenu que l'employeur ne justifiait pas que les décisions prises à l'égard de la salariée reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième et quatrième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synchrone technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synchrone technologies à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Synchrone technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la rupture conventionnelle datée du 28 octobre 2014 et d'avoir, en conséquence, fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul et condamné l'exposante à verser diverses indemnités de rupture ;
Aux motifs que l'article L 1237-14 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité même des ruptures conventionnelles ; que Madame Y... conclut à la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction au motif que le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été signé, comme inscrit sur le document, le 28 octobre 2014, mais le 13 novembre 2014, que la transaction signée le même jour, soit le 13 novembre 2014 et aux termes de laquelle elle s'engageait à ne pas contester la rupture de son contrat de travail a été postdatée au 12 décembre suivant ; qu'elle fait valoir que ces documents ont été signés dans un contexte de contrainte morale et au moyen de manoeuvres dolosives avant toute homologation de la DIRECCTE et avaient pour objet de régler un différend portant sur la rupture même du contrat de travail ; qu'aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la soci