Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 15-26.783

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2567 F-D

Pourvoi n° X 15-26.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [...]                           , anciennement dénommée Société française de service groupe,

2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...]                                      , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Global Facility services,

3°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...]                                                , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Global Facility services,

4°/ à Maria Fatima A..., épouse B..., domiciliée [...]                               ,

5°/ à l'AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [...]                                            ,

6°/ à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

7°/ à M. Domingos B..., domicilié [...]                           ,

8°/ à Mme Céline B..., domiciliée [...]                      ,

9°/ à Mme Sandrine B..., domiciliée [...]                          ,

tous trois héritiers de Maria A..., épouse B...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services, de M. Z... , ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Domingos B... et de Mmes Céline et Sandrine B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à [...] , dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. B... et son épouse, Maria A..., respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux B... des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2 avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que Maria A... étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par la société Wattignies AP2 à l'encontre de ses héritiers, M. Domingos B... et Mmes Céline et Sandrine B..., lesquels n'ont pas réitéré le pourvoi incident formé par Maria A... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant Maria A... à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impose pas la reprise ou le transfert des contrats de travail des concierges, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments de preuve produits que Maria A... a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'elle a po