Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2599 FS-D

Pourvoi n° W 16-19.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Formation supérieure et adulte (AFSA), dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine Z..., domiciliée [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Formation supérieure et adulte, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée en 2006 par l'association Formation supérieure adulte - AFSA en qualité d'enseignante, les cours étant organisés en modules de 55 minutes ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celui-ci à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, retient d'une part, que dès lors que les 5 minutes de battement, pour les modules de 55 minutes, servent à changer de salle et à préparer les documents pour le module suivant, cela implique nécessairement que l'enseignant, pendant ce laps de temps, reste à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte qu'il s'agit d'un temps de travail effectif qui doit être rémunéré en tant que tel et d'autre part, que ce manquement de l'employeur pendant plusieurs années à une obligation légale et conventionnelle est suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que durant les cinq minutes de battement entre les modules de cinquante cinq minutes, la salariée était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 3 710,65 euros au titre du rappel de salaire, 1 900,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 190,06 euros de congés payés afférents, 1 035 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Formation supérieure et adulte

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail