Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.892

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11276 F

Pourvoi n° C 16-19.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Rose-Line Y..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Leroy-Merlin, dit que cette résiliation judiciaire est à effet au 9 mai 2014 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société aux dépens et à lui verser les sommes de 25 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 900,44 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 390 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 1 802,94 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement lui restant dû, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Les manquements invoqués à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en rapporter la preuve ; . Sur le grief tenant à la modification unilatérale du contrat de travail : La SA LEROY-MERLIN produit l'attestation de M. Z...  Chef de secteur, qui déclare que lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique, fin octobre 2008, il avait été convenu avec le directeur du magasin, pour permettre à la salariée sa reprise d'activité dans de bonnes conditions, de mettre en oeuvre une organisation visant à répartir les tâches afférentes à l'emploi de responsable de rayon entre elle et M. Z..., cette répartition lui laissant les tâches de "coordonner l'activité des conseillers de vente, d'effectuer des relevés de prix ainsi que l'accueil clients et vente, puis, à partir d'avril 2009 et sur 28 heures de travail par semaine, de coordonner la tenue du rayon, passer les commandes, gérer les stocks, coordonner l'activité des conseillers de vente, préparer des opérations commerciales, effectuer les relevés des prix, inventaires et études des écarts d'inventaires, mettre en place des réimplantations, assurer le développement du pôle Energies Renouvelables pour une prise en charge complète après le ‘remodeling' des rayons électricité/plomberie et la création du rayon confort, formations en vue de la création du (7) Energies renouvelables". Cette organisation laissait à M. Z... les tâches suivantes : - "construction des plans d'action commerciaux des plans de vente de la politique prix, négociation fournisseurs, coordination de l'activité des équipes en l'absence de Mme Y..., préparation de la réimplantation de 2011, puis réimplantation des rayons avec création du rayon confort" . Cette attestation vient confirmer le fait qu'une