Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-21.525
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11277 F
Pourvoi n° C 16-21.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atlant services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atlant services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlant services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlant services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlant services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit compétente la cour d'appel de Versailles pour connaître des demandes formées par M. Y... à l'encontre de la société Atlant Services ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée ; que dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement de salaires, avec remise de bulletins de salaires et un contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. Y... correspondait à la situation du salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été associé minoritaire, étant précisé que le cumul entre un mandat social et le contrat de travail ne se pose pas puisque M. Y..., qui n'était pas gérant, n'exerçait pas de mandat social ; que le lien de subordination, condition essentielle dans une relation salariée, est caractérisé par le fait de recevoir des ordres ou/et des directives pour l'accomplissement de son travail, de se voir imposer des horaires de travail et un contrôle de son activité, susceptibles d'entraîner des sanctions en cas de manquements ; que la société Atlant Services soutient que M. Y... s'était affranchi de tout contrôle, refusant de déférer aux demandes ou directives de M. Z..., fixant librement ses horaires de travail, ce qui a conduit à un important conflit entre associés relevant du tribunal de commerce ; que M. Y... prétend qu'il ne détenait pas des pouvoirs de gestion, n'ayant aucune signature sur les comptes ni de pouvoir décisionnel, car seuls M. Z... et M. A... pouvaient engager la société, ce qui n'est pas contredit par la société ; que M. Y... était directeur logistique et responsable des achats boissons et supports, tandis que M. A... était directeur général responsable des achats alimentation ; que si, comme le soutient la société, M. Y... revendiquait une autonomie et les mêmes pouvoirs que le président et le directeur général, il ne disposait pas de pouvoir décisionnel dans la réalité, ce qui a conduit à une situation conflictuelle entre les 3 associés ; qu'or, il est contradictoire de la part de la société d'envoyer à M. Y... une lettre de licenciement, invoquant justement le non respect du lien de subordination, tout en soutenant par la suite l'absence de lien de subordination ; que la lettre de licenciement mentionne en l'occurrence l'absence de compte-rendu de son travail et la prise de décisions concernant la durée du temps de travail d'un autre salarié, sans l'information