Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-21.795
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11280 F
Pourvoi n° W 16-21.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leader distribution Niepce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Leader distribution Niepce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leader distribution Niepce ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides relevant, comme Mme Y..., de la deuxième catégorie prévue par ce texte, sont considérées comme absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que Mme Y... n'a donc plus été en état, à compter du 25 janvier 2000, de fournir un quelconque travail à son employeur ; que la société Casino France en avait pris acte avec elle en lui écrivant, dans sa lettre précitée du 29 février 2000, que ses indemnités de prévoyance avaient pris le caractère d'une pension en raison de son invalidité, qu'elle ferait toujours néanmoins partie de l'effectif de l'entreprise et qu'il convenait qu'elle contacte la société peu avant son 60ème anniversaire pour entreprendre la constitution de ces dossiers de retraite ; qu'il résulte clairement des termes de cette lettre que même si le contrat de travail n'était pas rompu, la société Casino France n'attendait plus aucune prestation de travail de la part de sa salariée et que cette dernière en avait connaissance ; que Mme Y... ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'elle est demeurée constamment à la disposition de son employeur depuis la reconnaissance de son état d'invalidité ; que cette salariée n'a ensuite exprimé aucune volonté de reprendre le travail ; qu'elle admet au contraire qu'elle bénéficie toujours du statut d'invalide de deuxième catégorie ; que même si la société Leader Distribution Niepce a perdu de vue sa situation en lui demandant des justificatifs d'absence à partir de 9 juillet 2013, cette démarche n'a pas remis en cause l'invalidité de la salariée et n'a pas pu avoir pour effet de la remettre à la disposition de l'employeur, l'exécution du contrat de travail demeurant suspendue ; que Mme Y... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu de reprise du travail, opposant au contraire qu'elle n'était pas envisageable sans une visite par le médecin du travail ; qu'elle a presque immédiatement saisi le conseil de prud'hommes et que l'employeur n'a persisté ni dans l'organisation d'une visite de reprise ni dans la demande de justificatifs d'absence, admettant devant les premiers juges que son état d'invalidité l'empêchait de travailler ;
ALORS, 1°), QUE l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ; qu'en