Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-23.464
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11282 F
Pourvoi n° K 16-23.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Archipel services,
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z..., de Me E... , avocat de M. A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, à voir fixer au passif de l'association Archipel Services une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE Mme Z... fait valoir en premier lieu que son licenciement doit être déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse au motif du défaut de pouvoir de licencier de Mme B..., présidente de l'association Archipel Services, que seul le conseil d'administration détient le pouvoir de licencier, qu'or la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas mention d'un vote du conseil d'administration donnant pouvoir à Mme B... de procéder à son licenciement ; que Me A... ès qualités soutient que les statuts de l'association Archipel Services n'attribuant à aucun organe cette compétence, la présidente était habilitée à procéder au licenciement de Mme Z..., étant relevé en outre que contrairement à ce qui est soutenu, le conseil d'administration, le 10 mai 2010, a bien été consulté et a autorisé la présidente à prendre toutes les procédures allant jusqu'au licenciement de Mme Z... ; que l'article 12 des statuts de l'association Archipel Services dispose que « le Conseil d'administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus » », qu'il « nomme et décide de la rémunération du personnel de l'association » et qu'il « peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses membres ou encore au Directeur de l'association » ; que les statuts sont muets sur l'organe compétent pour procéder au licenciement ; que dès lors que le conseil d'administration a seul pouvoir de recruter le directeur de l'association, il doit en être déduit qu'il a également seul le pouvoir de le licencier, sauf délégation ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 10 mai 2010 que sur proposition de Mme B..., présidente de l'association, « au CA de lui donner tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'association, ce qui pourrait aller jusqu'à devoir se séparer de la Directrice » a été votée à la majorité des voix (9 pour, 4 contre et 1 abstention) l'autorisation donnée au bureau, et donc à Mme B..., de « prendre toutes les mesures nécessaires pouvant aller jusqu'à devoir se séparer de la directrice et pour [ ] mettre en oeuvre la procédure la plus adaptée » ; que par conséquent, le conseil d'administration de l'association Archipel Services a bien donné pouvoir à sa présidente, Mme B...,