Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-25.212
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11283 F
Pourvoi n° K 16-25.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ADEME, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture intervenue par prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'ADEME à verser à M. Y... les sommes de 109 333,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 820,55 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 682,05 euros au titre des congés payés, de 3 270,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE dans son courrier RAR du 10 octobre 2013 de prise acte de la rupture de son contrat de travail, qui ne fixe pas les limites du litige, puis dans ses écritures oralement reprises devant la juridiction, M. Y... a invoqué les griefs suivants : - Le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, - Une dispense d'activité sans motif légitime, - La situation dans laquelle il se trouve depuis, d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail alors même qu'aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 4 octobre 2013 ; Que devant la juridiction prud'homale, M. Y... ajoute en outre que les motifs de cette dispense ne lui ont pas été donnés, et que cette dispense lui a été imposée ; qu'il est constant que la dispense d'activité a été matérialisée par les 2 écrits suivants à l'exception de tout autre document, à savoir : - Le mail du 1er octobre 2013 de M. Z... à M. Y... en ces termes : « comme convenu à l'instant, je te confirme que je t'invite à quitter le service jusqu'à la fin de la semaine, suite à la réunion du STM ce matin. Ces jours ne seront pas décomptés de tes congés. Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin. N'hésite pas à m'appeler si besoin », - Le courrier du 2 octobre 2013 de M. A..., directeur des ressources humaines, à M. Y..., confirmant la dispense d'activité et la prorogeant jusqu'au 15 octobre ; que ces écrits ne contiennent aucune explication précise sur les raisons de la dispense d'activité ; Qu'en ce qui concerne la période précédant cette dispense d'activité, l'employeur verse aux débats les éléments suivants : - entretien individuel annuel du 12 février 2013 de M. Y..., - e-mail de M. B... à M. Z... le 19 septembre 2013 18h56, - e-mail de M. Z... à l'équipe STM, à l'exception de M. Y... du 30 septembre 2013 11h34, - e-mail collectif STM à M. Z... du 30 septembre 2013 11h34, sans co