Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-23.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11284 F

Pourvoi n° U 16-23.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Virginie D... épouse Z..., domiciliée [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective nationale du notariat et la sous-classification de la salariée, et D'AVOIR condamné Maître Y... à payer à Mme Z... les sommes de 11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de la classification T2-coefficient 146, et 1 194,85 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour revalorisation, 1 128,28 euros à titre de complément de 13ème mois sur les années 2007 à 2010, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés,

AUX MOTIFS QUE l'article 15 de la convention collective définit les critères de classification comme suit : « La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail. L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution. La classification comporte trois catégories : - les employés ; - les techniciens ; - les cadres. Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire. Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué. Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis. Les critères de classement sont : - le contenu de l'activité ; - l'autonomie ; - l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ; - la formation ; - l'expérience. L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères. Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines. Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire. Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur puis par leur étendue. Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de l'expérience. Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant. Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emploi. Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi. Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi. Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification. Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur. L'appellation de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constitue qu'un titre et non une classification, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat » ; que comme exemple d'emploi de niveau E3-coefficient 120, l'article 15 cite les emplois d'aide comptable, d'employé d'accueil standard qualifié ou de secrétaire et comme exemple d'emploi de niveau 1 classé T1-coefficient 132 les emplois de secrétaire assistant de rédaction d'actes, d'assistant de rédaction ; que l'article 15 définit le niveau T2-coefficient 146 revendiqué par Mme Z... comme suit : « Contenu de l'activité : Rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples. Autonomie : Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin. Etendue et teneur des pouvoirs conférés : Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Formation : Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent. Expérience : pratique notariale d'au moins 3 ans. Exemples d'emploi : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courant simples » ; que Maître Yann Y... a proposé à Mme Z... par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3-coefficient 120 ; qu'aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120 ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre contenu de l'activité : « négociatrice, niveau E3, coefficient 120 » ; que le certificat de travail établi par l'employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l'attestation Pôle emploi l'emploi de clerc négociateur sans autre précision ; que le poste de clerc négociateur objet de la proposition d'emploi correspondait selon le projet de contrat joint à un emploi de négociateur, niveau E2, coefficient 120 ; que les bulletins de paie et le certificat de travail, qui font également mention d'un emploi de clerc négociateur, précisent qu'il s'agit d'un emploi classé niveau E3, coefficient 120 ; qu'il en est de même du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 5 décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi dès lors que Maître Yann Y... ait reconnu de manière claire et non équivoque le classement de Mme Z... au niveau T2, coefficient 146 ; qu'il appartient en conséquence à la salariée de rapporter la preuve que l'emploi qu'elle occupait relevait effectivement de la classification T2, coefficient 146 qu'elle revendique ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Z... avait les fonctions suivantes : « Exécution de travaux qualifiés et plus particulièrement la rédaction d'avant-contrat de vente, d'actes simples et Négociation des biens immobiliers mis en vente ou en location à l'étude » ; que Mme Z... produit un document Réorganisation interne 22.6.2006 intitulé « Fonctionnement interne étude Yann Y... [...]                               » décrivant l'organisation générale ainsi que les postes de l'entreprise, en distinguant 4 postes : accueil-standard-secrétariat, techniciens (qualifiés également de clercs techniciens), négociation et comptabilité ; qu'il résulte de ce document que le titulaire du poste négociation doit effectuer les tâches suivantes : * pour les ventes : - prise en charge de tous les appels téléphoniques pour mise en vente, - création de fiches de mise en vente avec descriptif et superficie des pièces, mandat de mise en vente en double exemplaire signé, - visite des biens avec bons de visite signés, - prise en charge de tous les appels téléphoniques pour demandes de renseignement de biens mis en vente, - mise en place et tenue du fichier des biens à vendre, - mise en place et tenue du fichier acquéreurs, avec établissement d'un fichier spécifique pour acquéreur ciblé, -prise en charge de la publicité sous toutes ses formes des biens à vendre, rédaction des avant-contrats des biens négociés à recevoir par le notaire sur filière informatique AVCT (à établir) en fonction de la nature des biens, - réception des AVCT après visa du notaire * pour les locations de logement : - prise en charge de tous les appels téléphoniques pour mise en location et demandes de renseignements de biens mis en location, - mise en place et tenue du fichier des biens à louer, - prise en charge de la publicité sous toutes ses formes des biens à louer, - envoi charges et conditions bail et proposition de rendez-vous, -présentation projet d'acte (selon indications ci-après) et facturation pour vérification avant fixation rendez-vous, - si négo, réception des baux d'habitation après vérification projet et facturation ; qu'il est établi que Mme Z... s'est vue effectivement confier ces tâches, ainsi qu'il résulte notamment du compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par l'employeur et la salariée le 5 décembre 2008 ; qu'il est établi que la salariée répondait aux appels téléphoniques, établissait et adressait les mandats de vente aux vendeurs pour signature, gérait les fichiers des biens à vendre et des acquéreurs, prenait en charge la publicité des biens mis en vente, procédait aux visites des biens avec les éventuels acquéreurs, mettait en relation acquéreur et acheteur et préparait le compromis de vente à partir du logiciel de rédaction d'actes de l'étude, puis après contrôle de cet acte courant simple par Maître Yann Y..., recevait les parties pour la signature ; qu'elle assurait ainsi à partir de directives générales, la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés jusqu'à la signature du compromis, et était autonome dans la réalisation de son travail avec simple contrôle de bonne fin ; que l'employeur lui reconnaissait d'ailleurs le droit de percevoir une commission sur les émoluments de négociation perçus par l'étude lors de la régularisation des actes de vente négociés par elle ; que les appréciations défavorables portées par Mme B..., secrétaire-conseil, et par Mme C..., comptable, sur la qualité du travail fourni par Mme Z... sont sans incidence sur sa classification conventionnelle, laquelle dépend de l'emploi effectivement occupé ; que l'attestation de Mme B..., relatant qu'elle a retrouvé durant les congés de maternité et arrêts-maladie de Mme Z... des mandats de vente qui n'avaient pas été adressés aux vendeurs pour signature ou des dossiers comportant des compromis de vente dans lesquels des vendeurs avaient été oubliés comme l'attestation de Mme C..., comptable, rapportant qu'elle a constaté en mai 2010 que la provision des frais de vente annoncée par Mme Z... lors du compromis était insuffisante, témoignent d'ailleurs de l'autonomie dont celle-ci disposait ; que Mme Z... justifie de sérieuses connaissances juridiques sanctionnées par l'obtention du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit, diplôme de niveau baccalauréat +2 et avait selon son curriculum vitae, non contesté, une expérience professionnelle de rédaction des mandats et compromis de vente de plusieurs années au sein d'une agence immobilière, où elle a travaillé du 27 septembre 2004 au 30 janvier 2007 en qualité d'assistante commerciale, selon le certificat de travail qu'elle a produit, ce qui lui conféraient les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même si elle ne justifiait pas d'une pratique notariale antérieure d'au moins trois ans ; que Mme Z... rapportant la preuve qu'elle occupait effectivement un emploi correspondant à la qualification T2-coefficient 146 qu'elle revendique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de cette classification ; que Mme Z... ayant été rémunérée sur la base d'un salaire mensuel brut inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, est bien fondée à revendiquer un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, dont le montant, qui n'est pas en lui-même discuté, est justifié au vu des bulletins de paie produit ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître Yann Y... à payer à Mme Z... la somme de 11 948,53 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation de sa classification de mars 2007 à novembre 2010, la somme de 1 194,85 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 118,28 euros à titre de complément de 13ème mois découlant de la revalorisation de sa classification pour les années 2007 à 2010 ainsi que la somme de118,83 euros au titre des congés payéés afférents ;

et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pendants son contrat de travail, Madame Z... a été rémunérée suivant la classification E3 coefficient 120 ; qu'elle revendique la classification T2 coefficient 146 ; que la CCNT du Notariat précise les classifications des salariés concernés (article 15-2 de la Convention Collective) : - la classification E3 coefficient 120 correspond à un poste d'employé niveau 3, ayant pour fonction principale : l'exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées, une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes acquises par la pratique ; que les exemples d'emplois cités par la Convention Collective sous cette classification correspondent aux postes suivants : « aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire » ; - la catégorie supérieure T2 coefficient 146 est définie par la CCNT comme celle dont l'activité relève de : « la rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques, ou économiques ou comptables simples, exécution sur directive générale avec contrôle de bonne fin ainsi que la réception de la clientèle et des dossiers qui lui sont confiés » ; qu les exemples d'emplois cités par la Convention Collective pour cet échelon sont notamment les « négociateurs » et « clercs aux actes courants simples » ; qu'en l'espèce, Madame Z... a été engagée en qualité de « clerc négociateur » ; que les bulletins de salaire précisent également « emploi : clerc négociateur » ; que le Conseil de prud'hommes constate au vu des éléments fournis que, dès son embauche, Madame Z... a eu pour mission de rédiger des actes, tels que compromis de vente sous le contrôle du notaire ; qu'elle était chargée de l'accomplissement des formalités liées à l'acte passé à l'Etude ; qu'elle assurait les rendez-vous clients jusqu'à la signature de l'acte ; que selon les termes du contrat de travail, signé par les parties, son poste est défini comme « l'exécution de travaux qualifiés et plus particulièrement la rédaction d'avant contrat de vente, d'actes simples et négociation de biens immobiliers mis en vente ou la location à l'étude » ; que les mêmes fonctions se trouvent encore mentionnées sur le compte rendu annuel d'évaluation de Madame Z... qui a eu lieu le 5 décembre 2008, ce document est signé par l'employeur ; que le rapport de synthèse d'entretien annuel fait apparaître que Madame Z... avait pour principales missions ou activités : 1 – négociation, 2 – rédaction de compromis, mandats, dépôts de pièces, 3 – formalités ; que dans cette évaluation, il est écrit, pour la partie Clerc : rédaction de compromis, mandat : « bonne réactivité » et « bon contact clientèle » ; qu'en outre Madame Z... a perçu conformément au contrat de travail des commissions pour des ventes d'immeubles ; qu'en conséquence, Mme Z... a bien exercé, pour Maître Y..., les fonctions de négociatrice, son travail consistant à recevoir la clientèle en vue de la vente ou la location de biens immobiliers, elle suivait les dossiers qui lui étaient confiés ; que Madame Z... a bien « rédigé des actes courants, sur directives générales » ; qu'elle bénéficiait « d'une autonomie dans la réalisation de son travail avec contrôle de bonne fin » ; que la classification qui correspond à la réalité du travail de Madame Z... est bien la classification T2 coefficient 146 et non la classification E3 coefficient 120 pour un poste de « négociatrice » ; que Madame Z... est donc fondée et légitime à obtenir la classification de son emploi à la catégorie T2 coefficient 146 et ce, depuis son entrée dans l'étude, soit depuis le 5 mars 2007 ainsi que les compléments de salaire y afférents en vertu des minima garantis par la Convention Collective du Notariat ; qu'il convient donc de condamner Maître Y... à verser à Madame Z... les sommes de – 11 948,53 € à titre de rappel de salaire pour revalorisation de la classification de la salariée, - 1 194,85 € au titre des congés payés s'y rapportant ; que Madame Z... pouvant prétendre à la revalorisation du niveau T2 de la Convention Collective et donc de sa rémunération, est fondée en sa demande de revalorisation du 13ème mois ; que Maître Y... versera donc à Madame Z... la somme de 1 118,28 € à titre de complément de 13ème mois sur les années 2007 à 2010 ;

1° - ALORS QU' en application de l'article 15 de la convention collective nationale du notariat, la classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis tels que le contenu de l'activité, l'autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4), la formation et l'expérience ; que cet article 15 définit le niveau T2 coefficient 146 revendiqué par la salariée comme suit : « Contenu de l'activité : rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples... » ; que, pour dire que la salariée assurait à partir de directives générales, la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés jusqu'à la signature du compromis, en relevant que la salariée répondait aux appels téléphoniques, établissait et adressait les mandats de vente aux vendeurs pour signature, gérait les fichiers des biens à vendre et des acquéreurs, prenait en charge la publicité des bien mis en vente, procédait aux visites des biens avec les éventuels acquéreurs, mettait en relation acquéreur et acheteur et préparait le compromis de vente à partir du logiciel de rédaction d'actes de l'étude, puis après contrôle de cet acte courant simple par Maître Yann Y..., recevait les parties pour la signature lors même que la salariée n'exécutait dans cette activité aucun travail autonome de rédaction d'acte courant ou de résolution de problème juridique, économique ou comptable, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale du notariat ;

2° - ALORS encore QUE parmi les conditions cumulatives visées à l'article 15 de la convention collective nationale du notariat figure celle de l'autonomie qui, pour la classification T2 coefficient 146 correspond à « exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin » ; qu'en affirmant que la salariée était autonome dans la réalisation de son travail avec simple contrôle de bonne fin, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'employeur lui reconnaissait d'ailleurs le droit de percevoir une commission sur les émoluments de négociation perçus par l'étude lors de la régularisation des actes de vente négociés par elle et que les appréciations défavorables portées par Mme B... et Mme C... qui avaient retrouvé durant ses congés de maternité et arrêts maladie des mandats de vente qui n'avaient pas été adressés aux vendeurs pour signature ou des dossiers comportant des compromis de vente dans lesquels des vendeurs avaient été oubliés, ou des provision de frais insuffisantes, témoignaient de l'autonomie dont disposait la salariée, quand l'autonomie devait porter sur l'exécution du contenu de l'activité, c'est-à-dire de la rédaction des actes courants ou la résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, sur directives générales du travail avec une autonomie dans la réalisation du travail et un contrôle de bonne fin, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective du notariat ;

3° - ALORS de plus QUE parmi les conditions cumulatives visées à l'article 15 de la convention collective nationale du notariat figurait celle de l'expérience qui, pour la classification T2 coefficient 146 correspond à une « pratique notarial d'au moins 3 ans » ; qu'en relevant que la salariée justifiait d'une expérience professionnelle de plusieurs années au sein d'une agence immobilière, peu important qu'elle ait comporté la rédaction de mandats et compromis de vente, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale du notariat ;

4° - ALORS enfin QUE si la mention de la classification résultant d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; que, pour affirmer que la salariée était négociateur, en relevant par des motifs éventuellement adoptés que les bulletins de salaire précisaient « emploi : clerc négociateur » lors même qu'une telle mention ne pouvait constituer qu'une présomption simple, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, et R. 3243-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître Y... à payer à Mme Z... un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculée au regard de l'application du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Z... ayant été rémunérée sur la base d'un salaire brut inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, est bien fondé à revendiquer un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculé au regard de l'application du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146 ; que le montant revendiqué, qui n'est pas en lui-même discuté, est justifié ; qu'il convient en conséquence d'ajouter au jugement entrepris et de condamner Maître Yann Y... à payer à ce titre à Mme Z... la somme de 204,66 euros ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné Maître Y... à payer à Mme Z... un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculée au regard de l'application du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, en application de l'article 624 du code de procédure civile.