Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-17.642
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11286 F
Pourvoi n° H 16-17.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Numismatique et Change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Numismatique et Change de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Numismatique et Change de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et Change de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... les sommes de 11.063,52 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et 1.106,35 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel des primes d'ancienneté : Madame Y... fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté conventionnellement prévue ; que la société Numismatique et Change de Paris précise qu'entre 2009 et 2013, les primes d'ancienneté ont été réglées à la salariée pour un montant total de 15.600 euros. Elle ajoute que les primes versées l'ont bien été au titre de la prime d'ancienneté, le chiffre d'affaire de la société excluant toute prime de résultat ; qu'elle indique que la prime d'ancienneté n'est due que jusqu'à la date de la mise en oeuvre du maintien de salaire, exclusif de toute prime d'ancienneté ; que l'article 2 chapitre XIII de la convention collective applicable prévoit qu'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveau I à VI, à raison de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas exclues ; toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que pour moitié ; que la prime d'ancienneté d'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie ; que c'est en vain que la société Numismatique et Change de Paris prétend avoir réglé la prime d'ancienneté à sa salariée. En effet, il ressort des fiches de salaire versées aux débats que si des primes ont effectivement été versées en mars 2010, en octobre 201 puis en janvier 2013, c'est à titre « exceptionnel » comme cela est indiqué sur la fiche de paie. La prime d'ancienneté résultant d'une obligation conventionnelle dont le calcul est spécifiquement précisé, il ne peut s'agir d'une prime exceptionnelle dont le montant ne repose sur aucune des modalités de calcul prévue par la convention collective. Il s'agit par ailleurs d'une prime mensuelle, le versement aléatoire de prime en mars 2010, octobre 2011 et janvier 2013 ne peut être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de la convention collective que le versement de la prime d'ancienneté cesse avec la mise en oeuvre de la garantie de maintien du salaire et ce d'autant plus que le versement d'une prime d'ancienneté n'est p