Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11287 F

Pourvoi n° C 16-19.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Cyrille Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Coved, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coved ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'exposant prononcé par l'employeur revêt un caractère personnel et non disciplinaire et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à son employeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur les fonctions exercées : que Monsieur Y... prétend s'être vu imposer au mois de juillet 2012 une réduction radicale de ses responsabilités générant une grave altération de ses fonctions et de son positionnement hiérarchique au sein de l'entreprise du fait du retrait de la responsabilité qu'il assumait sur les sites de Riom et d'Irigny, constitutif d'une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord ni même consultation de sa part, dans le seul dessein de l'évincer de la société Coved ; que la société Coved prétend pour sa part que Monsieur Y... a été déchargé de la gestion du site de Riom à compter du 24juillet 2012, mais que cette décision a été prise d'un commun accord pour lui permettre de concentrer son action sur le site d'Irigny et de remédier ainsi aux insuffisances et dysfonctionnements constatés dans l'exercice de son activité ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve que Monsieur Y... ait été consulté et ni qu'il ait donné son accord au retrait de ses fonctions sur le site de Riom ; que le salarié ne justifie pas davantage de la moindre protestation qu'il aurait émis à la suite de cette décision, faisant considérer qu'il l'avait acceptée à tout le moins tacitement ; que Monsieur Y... verse en revanche aux débats la « note d'organisation » datée du 25 juillet 2012 rédigée par Monsieur Sylvain A..., directeur général de la société Coved, dont il prétend n'avoir pas été avisé préalablement, mettant en place une nouvelle organisation, mais surtout son éviction de l'organigramme pour la direction du centre d'Irigny ; que cette note modifie seulement « l'organisation des activités Service aux Entreprises » en ce qu'« elle n'impacte ni les organisations locales des exploitations ni l'emploi » ; que si elle énonce « Le DI Champagne, piloté par Dominique B... est rattaché à Eric C... et le DI Irigny géré par Cyril Y... est confié à Jérôme D... », elle ne signifie en aucune façon que Monsieur Y... aurait perdu ses fonctions de chef du centre d'Irigny, mais seulement que la partie « Service aux Entreprises » sera confiée à Monsieur D... ; que Monsieur Eric C..., Directeur Région Est, a ainsi attesté « qu'à compter du 25 juillet 2012, Monsieur Cyrille Y... gardait sa fonction de chef de centre sous la responsabilité du Directeur des exploitations, Monsieur Jérô