Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.719
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11288 F
Pourvoi n° Q 16-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Z... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société d'experts comptables RAYMOND et Jean-François Y... à payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008. Les pièces versées aux débats font en effet ressortir que : l'arrêt de travail initial et toutes les prolongations accordées du 12 novembre 2008 au 10 juin 2010 par le Docteur B..., médecin psychiatre conventionné, ont été justifiées par un état dépressif chronique en lien avec des difficultés professionnelles ; indépendamment de la rétractation du contenu de son certificat médical du 26 octobre 2009 faite par le Docteur B... dans le cadre de la conciliation intervenue le 14 novembre 2013 devant le conseil de l'ordre des médecins de l'Eure, il convient de constater que les arrêts de travail signés par ce praticien étaient justifiés par l'état dépressif et le ressenti personnel de Mme Z..., comme il le précise dans un certificat médical du 20 novembre 2013 en ces termes : " Le libellé de ce courrier (certificat du 26 octobre 2009 destiné au médecin conseil de la CPAM de l'Eure) ne correspond qu'à la retranscription des propos tenus par Mme Z... à l'encontre de son ancien employeur, M. Y..." ; la réalité des manquements reprochés par Mme Z... à son employeur est établie par les attestations précises et circonstanciées de : Mme Stéphanie I..., ancienne salariée du cabinet, qui rapporte avoir personnellement constaté qu'il était courant que M. Y... demande à ses salariés de travailler même en étant en arrêt de travail et que, pendant son congé de maternité en 2005, Véronique Z... n'a pas été remplacée, qu'elle venait régulièrement au cabinet, entre autre, pour établir les bulletins et les chèques de salaire, qu'elle repartait les bras chargés de parapheurs afin de travailler à son domicile, qu'elle était présente au cabinet la veille de son accouchement afin de superviser l'installation des nouveaux ordinateurs et qu'il lui est même arrivé de venir avec son bébé à la demande