cr, 12 décembre 2017 — 17-84.824
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Articles 106, 107, 121 et 802 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 17-84.824 F-P+B
N° 3131
CG11 12 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Amadou Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 108 à 114, 121, 170 et suivants et 802 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondée la requête de M. Y... et a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs que l'article 106 du code de pénale dispose que "chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu" ; que l'article 107 prévoit que "Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé" ; que l'article 121 dispose que "Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables. Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit" ; qu'au soutien de la requête en annulation, le requérant sollicite l'annulation du procès-verbal de première comparution de M. Y... (D50) et de sa mise en examen au motif que les deux dernières pages n'ont pas été signées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, après comparaison des signatures, il s'avère que le juge d'instruction a signé toutes les pages de l'interrogatoire de première comparution et que c'est le greffier d'instruction qui a omis de signer les deux dernières pages dudit interrogatoire ; qu'en effet, le greffier d'instruction a signé les deux premières pages de l'interrogatoire de première comparution concernant l'identité de la personne présentée, sa connaissance des chefs de prévention ainsi que leur qualification juridique, ses droits concernant sa défense et la possibilité de garder le silence, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions ; que la cour fait le constat que le greffier a omis de signer les deux dernières pages du procès-verbal relatives à la mise en examen de M. Y... et ses droits en découlant ainsi que l'invitation de ce dernier à relire ses dépositions ; qu'ainsi, l'inobservation partielle des formalités textuelles susvisées est incontestable ; que si la chambre criminelle, dans son arrêt du 24 juillet 1992, a considéré que le défaut de signature même partiel du greffier (défaut de signature sur la dernière page du procès-verbal (page 4), les trois premières pages étant signées) aurait dû conduire la chambre d'accusation, même d'office, à dire que ledit procès-verbal était non avenu et ainsi ordonner le retrait