cr, 12 décembre 2017 — 16-87.246
Texte intégral
N° P 16-87.246 F-D
N° 2984
VD1 12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmed X...,
contre l'arrêt, n° 150076, de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2015, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à 20 000 euros d'amende, à dix ans d'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre, à cinq ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.1262-1, L. 1262-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8251-1, L.8256-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1 du code du travail, 112-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés par la prévention, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 20 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que de sérieux soupçons de prêts illicite de main d'oeuvre au profit de sociétés de construction de bâtiments pesant sur M. Mehmed X..., gérant de la société de droit bulgare Y... , une enquête préliminaire était ouverte ; qu'au cours de celle-ci plusieurs contrôles étaient effectués sur le chantier de construction de 55 villas, « [...] » à [...] , dont la société Sud Invest était promoteur et maître de l'ouvrage ; que cette société avait confié plusieurs lots de gros oeuvre à la société A... (entreprise de maçonnerie générale) représentée par M. Métin A..., gérant statutaire, et ayant pour gérant de fait M. Erdem B... ; que la société A... avait recours à la société Y... qui mettait alors à sa disposition des salariés bulgares ; que le 12 juillet 2011, la police aux frontières (PAF) accompagnée d'un inspecteur de l'Urssaf, constatait la présence de sept salariés semblant exercer leurs fonctions pour le compte de la société A..., à savoir : MM. Sezgin C... , Ramadan D... , Senay E..., Shahin U..., Durmushali F..., Dimitar G... et Mustafa V... ; que les intéressés produisaient afin de justifier de la régularité de leur emploi sur le territoire national, un détachement transnational opéré par la société Y... ; que cependant, après vérification auprès de la Dirrecte, il s'avérait qu'aucune déclaration concernant ces salariés n'avait été déposée ; que ces salariés étaient rémunérés 600 euros par mois pour 48 heures de travail hebdomadaire ; que le chantier avait débuté en avril 2011 qu'ils se trouvaient également sur place des personnes d'origine turque, MM. R... H... , Mehmed H..., Hasan H... et Hasan S... ; qu'ils étaient porteurs d'une carte de résident et ne justifiaient d'aucune déclaration préalable à l'embauche ; que le 26 septembre 2011, sur réquisitions du parquet, les militaires de la gendarmerie ([...] ) procédaient à un nouveau contrôle du chantier ; qu'ils relevaient la présence de neuf employés de la société A... dont six turcs et celle de douze bulgares dont aucun ne possédaient de titre temporaire de séjour les autorisant à travailler en France ; que l'inspection du travail constatait qu'aucune déclaration de détachement transnational n'avait été effectuée et que la préfecture n'avait enregistré aucune demande de titre temporaire de travail ; que sur les neuf salariés de la société A..., six n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche valable ; que les trois autres salariés disposaient d'une déclaration à l'embauche ; que leur situation avait été régularisée après le contrôle précédent, car tous trois étaient présents sur les lieux au moment dudit contrôle ; que toutefois il apparaissait que tous trois n'étaient concernés par des contrats de travail, non traduits en français, que pour la période de mai à juin 2011 ou de juin à juillet 2011 ; que parmi les douze salariés nouvellement contrôlés étaient : MM. Kolyo K..., Simeonov L... , K... N..., Eminov O... , Kadir I..., Erdal T.