cr, 12 décembre 2017 — 16-86.294

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 16-86.294 F-D

N° 2989

SL 12 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Philippe X..., La société X..., civilement responsable,

contre l'arrêt n° 672 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.416), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...], au sein d'un texte

intitulé "Pourquoi le conseil ne défend pas vigoureusement notre profession", lequel exposait "en sept points les agissements insupportables de certains membres du conseil national", de plusieurs passages, évoquant notamment les conditions du financement d'une conférence organisée par le "président de la juridiction disciplinaire du conseil régional des Pays de Loire et membre du conseil national", présentées comme n'étant pas "conformes à la loi" et ayant abouti à ce que les cotisations versées à l'ordre financent les "frais personnels" d'un "week-end à La Baule à des membres du conseil national" (1er passage), "la condamnation du conseil national par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2006" et le fait qu'aucun des participants aux réunions au cours desquelles ont été commis "les actes délictueux" n'a démissionné de ses fonctions (2e passage), les interrogations suscitées par l'emploi, par le Conseil national, de deux "attachées parlementaires" (3e passage) et le "système particulièrement judicieux et juteux" qui voit le juge disciplinaire prononcer, sans contrôle, contre les praticiens poursuivis des condamnations aux "frais de justice" ou aux "dépens", "qu'il percevra directement ou indirectement" (4e passage) ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties ont relevé appel de cette décision ; qu'après renvoi de cassation, les juges d'appel ont reconnu le caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile des 1er, 2e et 4e passages ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 15 de la loi du 6 août 2002, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du préjudice causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet

« [...]» le 2 septembre 2010 au préjudice

du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dit que la SELARL X... et le Syndicat     des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables de ce préjudice, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X...      à verser à la partie civile la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 disposait, avant qu'il ne soit déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 juin 2013, que l'offre de preuve de l'imputation diffamatoire était interdite lorsque l'imputation se référait à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ; que, par ailleurs, l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une sanction ou une condamnation amnistiée ; que la cour considère que le droit à l'oubli d'une condamnation amnistiée constitue une limite proportionnée au principe de