cr, 12 décembre 2017 — 16-86.298

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 16-86.298 F-D

N° 2991

SL 12 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- - M. Philippe X..., La société X..., civilement responsable,

contre l'arrêt n° 675 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.417), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. Christian A..., Guy B..., Jean-Martin C..., Gilbert D..., Pierre E..., Alain F..., Jean-Claude G..., André H... et Christian I... et Mmes Myriam J... et Brigitte K..., membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ont fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, sur le site internet accessible à l'adresse [...]                  , des propos suivants, contenus dans un texte présenté comme une lettre ouverte adressée au président dudit conseil : "Des indemnités ordinales abusives, excessives, inéquitables, injustifiées et sans fondement légal. Depuis toujours, les conseillers nationaux décident eux-mêmes du montant des indemnités qu'ils vont s'octroyer. Ils prélèvent sur nos cotisations, à leur profit, des sommes excessives, sans fondement légal, et injustifiées [...] Le conseil national leur sert de retraite complémentaire, de pompe à finances dans laquelle ils ponctionnent à souhait l'argent de nos cotisations. Ces revenus occultes sont nets d'impôts [...] L'ordre devient une source de profit inouï ; une manne financière pour ceux qui savent se faire élire" ; "Le prix du silence a été fixé à 500 euros par jour en moyenne. Ces méthodes scandaleuses ont été condamnées par l'IGAS" ; "Vous refusez de nous laisser l'accès à la comptabilité en laissant peser un lourd soupçon sur votre utilisation de l'argent de nos cotisations" ; "L'ordre n'appartient pas à une bande, à un groupe ou à un "fonds de pension" dentaire destiné à certains retraités pour leur besoins financiers personnels. Il a été conçu pour et par la profession dans l'intérêt de la collectivité dentaire et non au bénéfice de certains ordinaux peu scrupuleux" ; "Nous savons que, pour le moins, chaque membre de votre conseil perçoit par an entre 50 000 euros et 100 000 euros d'indemnités non déclarés au fisc [...]" ; "Eu égard aux abus inadmissibles, aux profits personnels, ainsi qu'aux erreurs et incohérences qui ont émaillé l'année 2009, vous pourriez démissionner en faisant partir avec vous tous ceux qui sont présents à l'ordre depuis plus de 15 ans, ceux qui ont puisé dans l'ordre des sources de revenus illicites [...]" ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles ; que celles-ci, ainsi que le prévenu et le civilement responsable, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Philippe X... responsable du dommage causé par les propos diffamatoires diffusés sur le site internet « [...]               » le 5 février 2010 visant les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a dit que la SELARL X...   et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants sont civilement responsables du dommage, a condamné solidairement M. Philippe X... et la SELARL X...   à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné des mesures de publication ;

"aux motifs que sur la preuve que le montant et les