Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-16.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11292 F

Pourvoi n° W 16-16.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris meuble, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris meuble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris meuble à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris meuble

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y... les sommes de 3.602,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE «la SA Paris Meuble a engagé M. Stéphane Y... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 2011 en qualité de commis pâtissier, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 350 € nets pour 169 heures mensuelles.

Qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2011, M. Stéphane Y... produit aux débats une attestation – sa pièce 6 – émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la SA Paris Meuble et qui certifie l'authenticité de ses plannings de travail – pièces 4 et 5 –, ainsi qu'un décompte détaillé à due concurrence de la somme qu'il réclame – pièce 5 bis.

Qu'en réponse à ces éléments suffisamment précis venant étayer la demande de l'appelant, la SA Paris Meuble se contente pour l'essentiel d'objecter qu'elle ne l'a jamais autorisé « explicitement ou implicitement » à effectuer des heures supplémentaires à l'exception des 13,50 heures du mois de décembre 2011, qu'il « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle », que les plannings de travail produits « ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, avec la complicité de M. Hervé B... », et que l'absence d'heures supplémentaires en l'espèce ressort de manière incontestable d'une attestation en ce sens de sa secrétaire comptable – sa pièce 6.

Qu'en l'absence de pièces versées aux débats par l'employeur venant contredire celles de M. Stéphane Y..., démontrant l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SA Paris Meuble avec l'accord implicite de celle-ci et sur la période concernée, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société intimée à verser à M. Stéphane Y... à ce titre les sommes de 3 602,35 € et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ;

ALORS, de première part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que les plannings de travail produits par M. Y... étaient fantaisistes et établis, pour les seuls besoins de la cause, avec la complicité de M. B... ; qu'en retenant que ces documents, joints à une attestation du directeur du restaurant et au décompte détaillé de la somme réclamée, étaient de nature à étayer la demande