Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-14.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11293 F

Pourvoi n° A 16-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ORPEA, prise en son établissement secondaire l'institut Hélio Marin de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme  Z..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société ORPEA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ORPEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ORPEA à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société ORPEA

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Orpea à lui payer les sommes de 8 391,11 € bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 25 173,33 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 2 517,33 € bruts de congés payés sur préavis, 125 866,65 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 50 646,68 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000€ de dommages intérêts pour préjudice moral distinct,

AUX MOTIFS QUE

« La SA Orpea, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :

- un compte rendu d'entretien préalable du 25 mars 2013, auquel est agrafée une feuille de «réunion convocation » avec émargement des personnes présentes ; les signatures de Mmes Z... et C..., cette dernière assistant la salariée durant l'entretien, sur la feuille d'émargement, témoignent tout au plus de leur présence à l'entretien et non de leur approbation du compte rendu d'entretien, non signé y compris même par son rédacteur non identifié ;

Ce compte rendu d'entretien ne présente aucune valeur probatoire ;

- une « fiche de signalement des événements indésirables » établie le 13 mars 2013 par Mme Martine D..., directrice exploitation, ayant initié la procédure de licenciement à l'encontre de Mme  Z... et signé la lettre de rupture ;

Ce document rempli par la seule représentante de l'employeur n'a pas de valeur probante, car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même;

- la «fiche de signalement des événements indésirables » établie le 14 mars 2013 par M. Rachid V...           , agent de maintenance du service entretien, mentionnant « déclenchement de l'alarme incendie à 17 h 48, localisation du sinistre au 2ème étage (bureau du Dr Z...) via la baie SSI du RdC. Ouverture de la porte par Dr Z.... Intervention sur feu de poubelle », ainsi que l'attestation du 14 mars 2013 de M. Rachid V...           , qui rapporte « être intervenu sur un départ de sinistre au 2ème étage dans le bureau du Dr Z... le 13 mars 2013 8 vers 17h50 l'alarme incendie s'est déclenchée, suite à la localisation du sinistre sur la baie SSI du RdC. Je suis monté devant le bureau, il y avait déjà des employés du service qui essayaient de rentrer dans le bureau mais nous n'avions pas le code d'accès. Le Dr Z... entre-temps a été prévenue et est arrivée. En ouvrant la porte il s'agissait d'un départ de feu dans une poubelle. Je suis allé chercher une bassine d'eau avec une employée, puis l'extincteur pour tout sécuriser. Ensuite, j'ai procédé au réarmement de la baie SSI. J'ai également effectué une ronde de sécurité au 1er, 2ème et 3ème étage