Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-20.736
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11296 F
Pourvoi n° V 16-20.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lounge services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat CGT rails services, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lounge services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT rails services ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lounge services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lounge services à payer au syndicat CGT rails services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lounge services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait interdiction à la SAS LOUNGE SERVICES d'employer des salariés le dimanche passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 5.000 € par dimanche travaillé, et d'AVOIR condamné la SAS LOUNGE SERVICES à payer au syndicat CGT Rails Services la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé, outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'objet social de la Sas Lounge Services est «la gestion des services d'accueil dans les salles d'attente des gares ; les services d'accueil dans les salles d'attente réservées aux passagers d'Eurostar et tous services liés à la clientèle ferroviaire » ; que, sous-traitante de la société Eurostar, l'entreprise assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare du Nord pour les seuls passagers de la ligne Paris-Londres munis de billets Business Premier, après le contrôle douanier, par la mise à disposition de nourriture, de boissons, de journaux et est doté d'un service de renseignements, notamment de toute information relative aux retards des trains, d'accompagnement des voyageurs et de réservation de taxis, et d'équipement permettant notamment l'accès à la wifi ou l'utilisation d'un fax ; qu'elle est ouverte à la clientèle tous les jours à partir de 5 heures 40 et le dimanche de 7 heures jusqu'à 21 heures 40 ; qu'un seul dimanche de l'année n'est pas travaillé ; que sa dizaine de salariés environ relève de la convention collective des prestataires de services ; Que le contrat de sous-traitance avec la société Momentum, prestataire d'Eurostar, pour le salon d'accueil à Paris gare du Nord, porte l'intitulé « contrat pour la fourniture de services clients et de restauration » ; Que l'ouverture des salons sept jours sur sept y compris le dimanche n'a jamais été remise en question depuis sa création en 1994 jusqu'en janvier 2014 ; Considérant qu'aux termes des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3132-3 du code du travail, le travail d'un salarié ne peut excéder 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, étant donné le dimanche, Que l'article L.3132-12 dérogeant au principe du repos dominical dispose : « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » ; Que l'article R.3132-5 définit les industries visées par ces contraintes suivant un tableau organisé par catégories d'établissement parmi lesquelles figurent les entreprises de