Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-13.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11299 F
Pourvoi n° D 16-13.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société The Gaiety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société The Gaiety ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Gaiety aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société The Gaiety
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société THE GAIETY à verser à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Considérant que monsieur Y... prétend avoir accompli, pendant la durée de la relation de travail, soixante-deux heures de travail hebdomadaire correspondant à quatre-vingt dix-neuf heures supplémentaires de travail par mois et réclame en conséquence le paiement d'une somme de 22 337,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ; qu'à l'appui de sa demande, il produit deux plannings de travail hebdomadaires établis par son employeur et appliqués selon lui successivement pendant toute la durée de la relation de travail ainsi que cinq attestations émanant d'une ancienne salariée et de clients de la brasserie ; que sa demande est ainsi étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Considérant que la société The Gaiety soutient que les deux plannings produits par monsieur Y..., non datés et non signés, ne constituent que de simples projets et que les plannings réellement appliqués, versés aux débats, se bornent à prévoir l'accomplissement par le salarié des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; que la société fait valoir que les trois attestations qu'elle produit démontrent que monsieur Y... ne travaillait jamais le matin ni le soir et était souvent absent ou en retard ; Considérant que la cour relève d'une part que les plannings versés par la société ne portent que sur les mois de septembre, octobre et novembre 2012 et ne comportant aucune indication quant aux horaires de travail quotidien assignés à monsieur Y... ; que les trois attestations versées par la société sont par ailleurs très imprécises et ne permettent pas de déterminer les horaires de travail effectués par monsieur Y... ; que la cour observe également que la société ne verse aucun décompte du temps de travail réalisé par monsieur Y... ; que, d'autre part, la cour relève que les plannings hebdomadaires versés par monsieur Y..., dont aucun élément ne démontre qu'il s'agit que de simples projets, lui assignent un temps de travail de soixante-deux heures et de quatre-vingt-quinze heures par semaine, bien supérieur au trente-neuf heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail ; que ces plannings sont par ailleurs