Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-15.901
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11300 F
Pourvoi n° Q 16-15.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie générale eau de source (CGES), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Davy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Olivet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale eau de source, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale eau de source aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale eau de source à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale eau de source.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur Davy Y... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS CGES à payer à Monsieur Davy Y... les sommes de 5.181,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 6.958,82 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.000,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que la lettre de démission de Monsieur Y... en date du 19 octobre 2013 est équivoque puisqu'il indique précisément que celle-ci est motivée par les manquements qu'il impute à son employeur, auquel il reproche en premier lieu, d'avoir passé outre son refus d'accepter l'avenant qui lui a été soumis portant réduction de son temps de travail et de lui avoir imposé à compter du 27 juillet 2013 un temps partiel de deux jours par semaine, et en second lieu, de lui avoir fait tenir un poste d'opérateur de ligne alors qu'il a été embauché en qualité de technicien ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments communiqués et non discuté : que le 6 septembre 2010, Monsieur Y... a signé un avenant n° 3 à son contrat de travail fixant la durée de travail à 15 heures par semaine pour une durée indéterminée ; que le 16 septembre 2012, Monsieur Y... a signé un avenant n° 4 à son contrat du 6 septembre 2010 portant la durée de travail à temps complet à compter du 30 juillet 2012 pour une période déterminée de 12 mois, soit jusqu'au 26 juillet 2013, l'avenant précise « cette période pourra être renouvelée d'une durée inférieure ou équivalente, en fonction de l'activité de l'entreprise et de votre adaptation au poste. Dans le cas contraire,