Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-18.669

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 2600 FS-P+B sur le 3e moyen en sa 1re branche

Pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 formés respectivement par :

1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...],

2°/ M. Pascal Z..., domicilié [...],

contre deux arrêts rendus le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Picoty, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Société des pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Société des pétroles Shell, de la SCP Richard, avocat de la société Picoty, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.669 et 16-18.670 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sycalie, gérée par Mme Y... et M. Z..., a conclu, le 15 septembre 1997 un contrat d'exploitation de station service avec la société Shell, aux droits de laquelle vient la société Picoty ; que les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail, devait, sans être liée par le seul contenu des dispositions contractuelles, déterminer si les sociétés Shell et Picoty avaient fixé dans les faits les conditions de travail de santé et de sécurité au travail dans la station-service a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, constaté que les gérants ne démontraient pas que l'exécution concrète des clauses contractuelles leur avait fait perdre, du fait des contraintes d'exploitation, la maîtrise de l'organisation interne du travail et de la définition des règles de santé, d'hygiène et de sécurité au profit de la société Shell et de la société Picoty et estimé que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les gérants n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 230 de la convention collective de l'industrie pétrolière et condamner les sociétés Shell et Picoty au paiement des salaires correspondants, alors, selon le moyen, que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V du livre II de la deuxième partie relatif aux conventions collectives, que par suite ils relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'ils sont donc en droit de revendiquer le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence de tout lien de subordination existant entre les gérants et les sociétés Shell et Picoty en a exactement