Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-12.809
Textes visés
- Articles L. 3123-14, L. 7221-1, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 2603 FS-P+B
Pourvoi n° D 16-12.809
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 25 septembre 2015 et 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2011, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par Mme Z... en qualité d'aide à domicile ; qu'ayant démissionné le 2 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ainsi que de sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 3123-14, L. 7221-1, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'intéressée a été embauchée sans contrat de travail écrit pour effectuer un travail au domicile de l'employeur, qu'elle a été rémunérée par le biais de chèques emploi-service, que si l'article L. 7221-2 du code du travail ne cite pas l'article L. 3123-14 du code du travail parmi les dispositions applicables aux employés de maison, la liste n'est pas limitative, les particuliers ayant des employés de maison à leur service ne sauraient se dispenser d'appliquer cet article alors même que la convention collective nationale impose la rédaction d'un contrat écrit pour tous les salariés y compris ceux travaillant à temps complet, que la salariée ayant travaillé plus de huit heures par semaine, le contrat est donc, faute d'écrit, présumé à temps complet, que faute de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, ni même de ses temps de présence en Normandie puisque sa résidence principale se trouvait en région parisienne, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des heures de travail effectuées exactement par la salariée, qu'il y a lieu de le condamner à verser à la salariée la somme que cette dernière réclame en complément de celles perçues pour rémunérer le temps plein présumé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heure