Troisième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-17.231

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1250 F-D

Pourvoi n° K 16-17.231

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 2M immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Habib X...,

2°/ à Mme C...            , épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                            ,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société 2M immo, de Me Z..., avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que, le 23 juillet 2004, Mme A..., alors propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X..., leur a délivré un congé aux fins de reprise des lieux en vue d'y habiter personnellement ; que, M. et Mme X... étant restés dans les lieux, la société 2M immo, qui a acquis le bien le 6 septembre 2013, les a assignés en expulsion, le 7 janvier 2014, sur le fondement du congé délivré en juillet 2004 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société est sans droit à agir contre M. et Mme X... dès lors que le congé pour reprise personnelle a été délivré par la précédente propriétaire qui, en procédant à la vente des locaux loués, a renoncé de manière non équivoque à reprendre les lieux pour habiter et que la société, qui ne compte pas au nombre des personnes pouvant donner congé pour reprise personnelle ou en être bénéficiaire, n'est pas subrogée dans ce droit propre de donner congé pour habiter, délivré neuf années avant la vente du logement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus des occupants de quitter les lieux malgré le congé ayant mis fin au bail n'avait pas mis la venderesse dans l'impossibilité de récupérer son bien pour l'habiter de sorte que la vente ne constituait pas une renonciation à un droit qu'elle avait toujours manifesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société 2M immo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société 2M B... irrecevable à voir déclarer les consorts X... occupants sans droits ni titre de l'appartement qu'ils occupent au [...] à Paris 18 ème                           arrondissement) et à demander leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de dire que les éventuelles réparations dans l'appartement seront à leur charge et de les condamner, outre aux dépens, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 1.000 euros à compter du 06 septembre 2013 jusqu'à la libération des lieux ;

AUX MOTIFS adoptés QU'  aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; QUE la société 2M B... est sans droit à agir contre Monsieur Habib X... et Madame X... dès lors que le congé aux fins de reprise personnelle a été délivré par Madame A..., précédente propriétaire, et non par elle-mê