Troisième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-23.562

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1252 F-D

Pourvoi n° S 16-23.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert X...,

2°/ Mme Lydie Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli-mai, avenue du général de Gaulle, 92360 Meudon-la-Forêt, représenté par son syndic la société Sagil-Idf, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la société Sagil-Idf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli-mai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2016), que M. et Mme X..., propriétaires de divers lots dans une résidence placée sous le régime de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Sagil-Idf, en annulation de six résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2011, déclaration d'illicéité de la répartition de certaines charges et condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer irrégulières les répartitions de charges, ordonner au syndic de rectifier leur compte individuel et leur restituer une certaine somme au titre ses charges indues ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne vise qu'une omission de statuer sur la demande de rectification des comptes pour les exercices antérieurs aux l'exercices 2009 et 2010 qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas recevable ;

Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en condamnation du syndic au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le manque à gagner allégué en raison des délais dans l'exécution des travaux des sanitaires dans les chambres de service trouvait sa cause dans le comportement de M. et Mme X..., qui avaient refusé d'accepter la répartition du coût des travaux conformément aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de préjudice imputable à une faute du syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en annulation des résolutions n° 4 et 4-1, l'arrêt retient que les paliers et les cages d'escaliers ne sont pas des parties communes générales à l'ensemble de la copropriété, mais des parties communes spéciales à certains copropriétaires des bâtiments concernés, lorsque seuls certains lotis en bénéficient, ou des parties communes spéciales à chaque bâtiment, lorsque l'ensemble des lotis constituant un bâtiment en bénéficient, et qu'il est légitime et régulier, au vu des dispositions du règlement de copropriété, que ces lots ne participent pas aux charges d'électricité, nettoyage, entretien et petites réparations de ces bâtiments ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du règlement de copropriété énumère au titre des parties communes générales les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers, la cour d'appel, qui a dénaturé le règlement de copropriété, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'annulation des résolutions n° 4 et 4-1 de l'assemblée générale du 23 mai 2011 et l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de fournir les pièces permettant à M. et Mme X... de déterminer le montant des charges indues et de rectifier le