Troisième chambre civile, 7 décembre 2017 — 15-12.452
Textes visés
- Article L. 145-14 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Irrecevabilité et cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1264 F-D
Pourvois n° V 15-12.452 H 15-12.578 et V 15-12.912 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 15-12.452, H 15-12.578 et V 15-12.912 formés par M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Françoise Y..., épouse G... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° V 15-12.452, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint pourvois n° V 15-12.452, H 15-12.578 et V 15-12.912 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° H 15-12.578 et V 15-12.912 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclarations déposées le 9 février 2015 et le 4 février 2015, M. X... a formé, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° V 15-12.912 et H 15-12.578 ;
Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 février 2015, un pourvoi enregistré sous le n° V 15-12.452, n'est pas recevable à former deux nouveaux pourvois en cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° V 15-12.452 :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2014), que, le 29 mai 2009, M. Jean Y... et Mme Françoise Y... (les consorts Y...), propriétaires d'un local commercial donné à bail à M. et Mme A..., leur ont signifié un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 2010 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 23 juin 2009, M. et Mme A... ont cédé leur fonds de commerce à M. X... ; qu'après expertise, les consorts Y... ont assigné M. X... en rétractation de leur offre d'indemnité d'éviction, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. X... les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation d'un trouble commercial dès lors qu'il avait connaissance, en procédant à l'achat du fonds de commerce, du refus du renouvellement du bail par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire d'un fonds de commerce a droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° V 15-12.912 et H 15-12.578 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Jean Y... et Mme Françoise Y... à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Jean Y... et Mme Françoise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Y... et de Mme Françoise Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 15-12.452
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Jean Y... et Madame Françoise