Troisième chambre civile, 7 décembre 2017 — 16-25.865
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° V 16-25.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de Fallavier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vivauto PL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société de Provence, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alain X..., liquidateur amiable,
3°/ à la société MLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société de Fallavier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vivauto PL ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Fallavier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Fallavier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Vivauto PL ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Fallavier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR imputé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI de Fallavier et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCI de Fallavier à verser à la société Vivauto PL une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE, sur l'imputation des torts de la résiliation, au soutien de son appel visant à titre principal à imputer les torts de la résiliation à la SCI de Fallavier, Vivauto expose que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance du fait que les lieux n'étaient pas conformes à leur destination par suite de la déficience des sols avant son entrée dans les lieux, que la bailleresse dont elle souligne la qualité d'investisseur a montré une inertie coupable en n'entreprenant pas les travaux, volonté confortée par la vente des locaux et le fait que la nouvelle activité ne nécessite plus l'usage de la fosse, ce qui est établi par les pièces du dossier et non démenti par la SCI qui n'oppose pas d'élément probant contraire ; qu'en effet, il résulte des échanges entre preneur et bailleresse que celle-ci a été avertie des désordres et de leurs effets sur l'exercice de l'activité, y compris en terme d'atteinte à la sécurité des personnels, dès le 14 janvier 2009 (LRAR), et que, après un semblant d'accord pour procéder « sans délai aux interventions nécessaires » (son courrier du 30 janvier 2009) sur un ouvrage dont le propriétaire qui l'avait commandé était évidemment responsable, elle a tenté d'interpréter les stipulations du bail en sa faveur (son courrier du 10 avril 2009) ; que par suite, Vivauto était fondée, alors que l'exercice de son activité -dont il est rappelé qu'elle est soumise à agrément- était en péril par suite d'impossibilité d'usage de la fosse, à mettre en demeure la bailleresse par courrier du 20 avril 2009 d'avoir à réaliser les travaux dans un délai de 15 jours, en excipant des stipulations du bail ; que la SCI de Fallavier a certes réagi par courrier du 28 avril 2009 en proposant une expertise technique, qu'elle aurait toutefois dû proposer trois mois plus tôt ; que l'expertise Saretec a eu lieu le 30 juin 2009, sans que ce délai puisse être imputé à Vivauto, contrairement à ce que soutient la SCI de Fallavier ; que Saretec a confirmé les dires de Vivauto émis dès janvier 2009, lors d'un examen des lieux le 30 juin 2009 (ce qu'elle a confirmé dans un rapport du 13 juillet 2009), en constatant l'affaisseme