Troisième chambre civile, 7 décembre 2017 — 17-11.962
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° D 17-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BIO c bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paris Pologne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Actualités immobilières et commerciales, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société BIO c bon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paris Pologne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BIO c bon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actualités immobilières et commerciales ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BIO c bon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BIO c bon ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Paris Pologne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société BIO c bon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la société Bio c bon de sa demande de régularisation d'un bail commercial avec la société civile immobilière Paris Pologne pour les locaux situés [...] , de sa demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudrait bail, de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Paris Pologne à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir tenté de faire rapporter par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye le permis de construire délivré et de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Paris Pologne à lui payer la somme mensuelle de 15 000 euros, du 1er octobre 2011 jusqu'à la date de la mise à disposition des lieux litigieux, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, confirmant le jugement sur ce point, relève que les parties étaient divergentes quant à l'activité prévue au futur bail commercial, la société Bio c bon proposant par courrier du 16 septembre 2010 une activité alimentaire et produits biologiques, à laquelle la Sci Paris Pologne a, en réponse, par courrier du 22 septembre 2010 apporté l'ajout essentiel sans cuisson, qui en change la nature, cette divergence ayant perduré, puisque dans le projet de bail commercial adressé à la Sci Paris Pologne le 4 août 2011, la destination mentionnée est celle d'un commerce de vente distribution, au gros ou au détail, de tous produits d'alimentation biologiques et naturels, sans la précision qu'il n'y aurait pas de cuisson sur place. / Au surplus, le tribunal a exactement relevé qu'en septembre 2010, époque à laquelle la société Bio c bon tente de faire remonter la rencontre de volonté des parties, des clauses inhérentes au statut des baux commerciaux n'étaient pas précisées, telles la durée du bail, sa transmission, la possibilité ou non de sous-location ou bien encore l'indice de référence d'indexation du loyer, toutes imprécisions qui ne sauraient être valablement palliées par la communication au mois d'août 2011, d'un projet de bail commercial, dont la Sci Paris Pologne dit avoir pris connaissance au retour de vacances de ses gérants. / En outre, la société Bio c bon qui ne communique pas la demande de permis de construire, ne peut utilement