Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-15.148
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2551 F-D
Pourvoi n° W 16-15.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Objectware information system, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Target system,
2°/ à la société Objectware, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Objectware group, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Objectware information system et Objectware, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que la société Target system, aux droits de laquelle vient la société Objectware information system, a engagé M. Y... le 18 mars 2011 en qualité d'ingénieur, ce contrat prenant effet le 28 mars suivant et comportant une période d'essai de trois mois ; que le salarié, qui n'a fourni aucun travail ni obtenu de salaire, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant contesté la rupture du contrat de travail par l'employeur et seulement demandé l'indemnisation de préjudices résultant de la résiliation judiciaire de ce contrat, le moyen est irrecevable car incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, de rappels de RTT, de prime de vacances, de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour perte du droit individuel à la formation ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture du contrat,
AUX MOTIFS QU'il résulte clairement des pièces du dossier que :
- la SARL Target a signé avec M. Y... le 18 mars 2011 un contrat de travail à durée indéterminée qui, selon les stipulations contractuelles, devait prendre effet le 28 mars suivant, et qui comporte une période d'essai de trois mois ;
- dans un échange de mail du 28 mars, M. Y... interroge M. Z... qui appartient à la société employeur, en ces termes : « Pouvez-vous me confirmer par retour de mail le report du début du contrat au 18 avril ? Ceci pour me justifier vis-à-vis de pôle emploi », M. Z... répondant le jour même « Nous faisons partir un avenant sur votre contrat de travail votre date d'embauche sera le 18 avril 2011 » ;
- dans un mail du 14 avril,