Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-24.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2552 F-D

Pourvoi n° F 16-24.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Khalid Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société G..., société civile professionnelle, prise en la personne de M. G..., dont le siège est [...]                             , en qualité de mandataire liquidateur de la société Alrena,

2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2016), que soutenant avoir été engagé le 1er août 2011 en qualité d'agent technico commercial par la société Alrena (la société), M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2016, la société G... étant désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire non établie l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que M. Y... produisait aux débats un contrat de travail daté du 1er août 2011 signé par lui et la société Alrena ainsi que la déclaration préalable à son embauche rédigée et signée par la société le mois suivant cette embauche ; que l'arrêt attaqué, faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des éléments constitutifs du contrat de travail, a retenu que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à la société l'exemplaire de son contrat de travail, qui aurait comporté des incohérences, qu'il ne justifiait pas que le formulaire de déclaration d'embauche avait été adressé aux services compétents et enregistré par eux, et qu'il ne justifiait pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil, ensemble les articles 1315 alors en vigueur du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » produit par M. Y... comportait des incohérences et que celui-ci ne justifiait pas l'avoir retourné signé à la société, d'autre part que le document produit en copie intitulé « entreprises implantées en zone franche. Déclaration d'embauche d'un salarié » n'avait pas été adressé aux services administratifs ni enregistré, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de contrat de travail apparent, a exactement retenu qu'il appartenait à l'intéressé d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a pu déduire l'absence de relation de travail dans un lien de subordination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non établie l'existence d'un contrat de travail et d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'exi