Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-19.272
Textes visés
- Article L. 7112-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2553 F-D
Pourvoi n° D 16-19.272
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jean-Claude Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Editions techniques des industries des corps gras (ETIG), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Editions techniques des industries des corps gras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Editions techniques des industries des corps gras le 2 janvier 1997, par contrat à temps partiel, en qualité de rédacteur en chef de la revue scientifique bimestrielle « Oléagineux Corps gras Lipides » ; que le 21 novembre 2007, il s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet au 29 février 2008 ; que la collaboration entre les parties s'est par la suite poursuivie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'une relation salariée du 1er juillet 1994 jusqu'au 31 janvier 2012 et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7112-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la requalification des relations entre les parties en contrat de travail à la seule période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés, que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail, que la société ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption, étant souligné qu'elle ne contestait pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période du 2 janvier 1997 au 29 février 2008, que pour la période de juillet 1994 à janvier 1997, les deux interventions ponctuelles de l'intéressé ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat de travail, que pour la période postérieure au 29 février 2009, date de sa retraite, ses interventions s'inscrivaient dans le même cadre que celui du contrat de travail conclu pour la période de 1997 à février 2008, qu'il convenait en conséquence de retenir l'existence d'un contrat de travail pour la période de mai 2009 à décembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail et que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et la société Editions techniques des industries des corps gras pour la période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Editions techniques des industries des corps gras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions techniques des industries des corps gras à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;