Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-23.570
Textes visés
- Article 1315 devenu.
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2557 F-D
Pourvoi n° A 16-23.570
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Villain frères immobilier copropriété, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est service département contentieux amiable et judiciaire [...] , [...] ,
3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), section juridiction Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Humanis, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, anciennement la société Willain frères immobilier copropriété, et actuellement le cabinet Foncia, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 25 juin 2007 par le syndicat des copropriétaires du [...] , a été déclarée inapte à son poste de travail, à l'issue de deux examens médicaux, les 16 novembre et 3 décembre 2012 et a été licenciée le 28 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement du salaire de décembre 2010, l'arrêt énonce qu'elle n'établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur le bulletin de paie de décembre 2010, la mention manuscrite rajoutée en dessous au crayon, n'étant étayée par aucun autre élément, et n'ayant pas une valeur probante suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre prés