Chambre sociale, 7 décembre 2017 — 16-24.389
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2558 F-D
Pourvoi n° R 16-24.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... Z..., de Me B..., avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... Z..., engagée en qualité d'assistante d'édition le 3 juin 1992 par la société nationale de radio télévision française d'Outre-mer (RFO), aux droits de laquelle vient la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de régisseur hautement qualifié ; qu'elle a bénéficié d'un congé sans solde du 1er septembre 2005 au 31 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire le 11 mars 2010, puis sollicité, par lettre du 17 mars 2010, de la part de l'employeur d'autres propositions de poste en vue de sa réintégration dans l'entreprise, a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 17 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu à la date du 17 mars 2010 et que la salariée avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la décision critiqués par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 17 mars 2010 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... Z..., limite à la somme de 13 328,55 euros l'indemnité légale de licenciement, déboute celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation des dispositions conventionnelles et de dommages-intérêts en réparation né de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et ordonne la remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept