Chambre commerciale, 6 décembre 2017 — 16-21.402
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1452 F-D
Pourvoi n° U 16-21.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Item travail temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MC intérim, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Lorraine intérim, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société ICS travail temporaire, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Item travail temporaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2016), que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel intérimaire et détournement fautif de leur clientèle, les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire (la société ICS) ont assigné la société Item travail temporaire (la société Item) en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Item fait grief à l'arrêt de déclarer partiellement fondée la demande des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que pour juger que la société Item travail temporaire avait commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les salariés intérimaires des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, les juges du fond ont retenu que fin décembre 2006 l'embauche a porté sur 21 salariés, que 20 d'entre eux ont été engagés cependant qu'ils effectuaient encore des missions pour les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que pour la plupart ils ont été missionnés dans les mêmes entreprises que celles où ils étaient affectés lors de leur dernière mission par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS, que l'embauche de ces salariés a permis à la société Item de bénéficier de leur emploi au sein de chantiers en cours qui se sont poursuivis après le 2 janvier 2007, que le recrutement en nombre par la société Item de salariés intérimaires de ses concurrents avec lesquels les clients voulaient continuer à travailler après les fêtes de fin d'année a nécessairement désorganisé les dits concurrents compte tenu de la brièveté du délai de débauchage et du nombre de salariés intérimaires débauchés ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en relevant que les 21 salariés n'ont pas commencé à travailler effectivement pour la société Item avant le 2 janvier 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient ni la réduction des deux tiers de leurs effectifs par le départ des 21 salariés ni la part qu'ils représentaient dans leurs effectifs, que les données comptables et l'état des effectifs des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS n'étaient pas déterminants pour caractériser l'impact du débauchage sur leur organisation, que la baisse de chiffre d'affaires de la société MC intérim en 2005 et 2006 concernait aussi des clients auprès desquels les salariés n'étaient pas missionnés avant leur débauchage, que les éléments produits par les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne démontraient pas que la baisse de leur chiffre d'affaires avec les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani en 2007 eût été uniquement lié au détournement de clientèle dont elles ont fait l'objet début 2007, que les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS ne prouvaient pas que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor et Brodevani n'étaient pas déjà clientes de la société Item avant le détournement opéré début 2007, pas plus qu'elles ne prouvaient que les sociétés CMR, FCGE, De Narva, Terrafor, Brodevani, CMR, Mathis, S2EA et Les peintures réunies auraient été détournées par la société Item, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Item aurait commis des manoeuvres de débauchage des 21 salariés intérimaires ni qu'elles eusse