Chambre commerciale, 6 décembre 2017 — 17-19.988

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1513 F-D

Pourvoi n° C 17-19.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                              , pris en la personne de son liquidateur M. Daniel Z...,

2°/ à M. Mickaël A..., domicilié [...]                              ,

3°/ à M. Bruno B..., domicilié [...]                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de Me C..., avocat de MM. Y..., A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., B... et A..., avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée X... et associés, devenue X..., D... et associés (la SELARL), constituée entre M. X... et M. Y... et dans laquelle ont été intégrés, par la suite, M. B..., M. A... et Mme D... ; que leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI L... et G... (les SCI) ; qu'en raison de difficultés financières et relationnelles entre les associés, ils ont signé un protocole d'accord par lequel ils ont convenu de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015 ; qu'aux termes de ce contrat, M. X... s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. Y..., B... et A... dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, et, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. Y..., B... et A... la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux ; que ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. Y... et B... au profit de la SELARL et des SCI ; que M. X... ayant déclaré le 22 mai 2015, en sa qualité de gérant, la cessation des paiements de la SELARL, cette société a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015 ; que les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. X... et MM. Y..., B... et A... le 12 juin 2015 ; qu'invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et de cautions prévue par le protocole d'accord, M. Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., M. B... ainsi que M. A... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. X... à leur verser des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution à ses torts du protocole signé le 7 mai 2015, et, en conséquence, de prononcer la résolution des actes de cession de parts sociales des SCI alors, selon le moyen :

1°/ que l'obtention de la mainlevée de garanties subordonnant la mise en oeuvre d'un protocole d'accord s'analyse en une condition suspensive et non en une condition résolutoire ; qu'en qualifiant l'obtention de la mainlevée des garanties constituées par les cédants, dans le protocole du 7 mai 2015, de condition résolutoire déterminante et non de condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 1183 anciens du code civil (devenus l'article 1304 du même code) ;

2°/ que la déclaration de l'état de cessation des paiements d'une société n'est jamais fautive, lorsqu'elle a été opérée dans les conditions légales ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 640-4 du code de commerce ;

3°/ que le jugement de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements, est opposable à tous ; qu'en ayant jugé que la Selarl n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 30 avril 2015, quand cette date avait été fixée par le jugement du 29 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les exa