Chambre commerciale, 6 décembre 2017 — 16-15.809

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10505 F

Pourvoi n° Q 16-15.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mastar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mastar, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Puma France ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mastar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Puma France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mastar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute grave établie à l'encontre de la société Mastar justifiait la résiliation sans indemnité ni préavis du contrat d'agent commercial, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre, et de l'avoir condamnée à verser à la société Puma la somme de 60 131,25 € ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a jugé que l'absence de prospection commerciale sérieuse constitue une faute grave de l'agent commercial ; qu'en l'espèce il est établi par les échanges de courriers électroniques (pièces 40 et 41 de l'appelant) que la société Puma a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises le mandataire de son absence de prospection commerciale et qu'aucune réponse ne lui a été fournie ; que l'article 5 alinéas 1 et 2 du contrat prévoit que l'agent est tenu d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle afin de promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations de confiance avec la clientèle de son secteur ; qu'en l'espèce la société Mastar n'a pas respecté son obligation contractuelle de développement commercial ; que par application de l'article L.134-4 du code de commerce, cette inexécution constitue un manquement à l'intérêt commun du contrat et à la loyauté dans l'exécution du mandat en bon professionnel ; qu'en outre la société Mastar était tenue de communiquer à la société Puma son rapport d'activité et de l'informer de l'état du marché par application de l'article 6 alinéa 2 du contrat ; que cependant aucune pièce n'établit que la société Mastar s'est conformée à cette obligation contractuelle ; que la chute du chiffre d'affaire de la société Mastar n'a pas pu être causée directement par les circonstances étrangères à l'agent ; qu'en effet il résulte des tableaux reporting d'activité certifiés sincères par la société Puma et produits en annexes 27 à 35 que le chiffre d'affaires réalisé par la société Mastar en 2003 et 2007 était inférieur de 52 % à l'activité générée par l'ex agent commercial de Puma sur le même secteur géographique ; qu'il résulte de la lecture de l'annexe 103 que le chiffre d'affaire s'est nettement amélioré et est remonté au-dessus du million d'euros à compter de l'intervention du nouvel agent postérieurement à la résiliation du contrat ; que de nombreux impayés et retards de paiement ont été générés par le manque de suivi par la société Mastar des commandes et de la relance des clients ; qu'elle est à l'origine d'un contentieux avec l'un des principaux clients de Puma sur le secteur contractuel ; que la société Mastar a attendu plusieurs mois avant d'en informer Puma, ce qui avait pour conséquence le bl