Chambre commerciale, 6 décembre 2017 — 16-22.780

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° S 16-22.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Prestige international diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ M. Marcel X..., domicilié [...]                                                   , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Prestige international diffusion,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Saint-Hilaire développement, société anonyme, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Prestige international diffusion et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Saint-Hilaire développement ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prestige international diffusion et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Saint-Hilaire développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Prestige international diffusion et M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société PRESTIGE INTERNATIONAL DIFFUSION de sa demande tendant à voir condamner la Société SAINT HILAIRE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 82.781,56 euros à titre d'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial du 2 avril 2002 ;

AUX MOTIFS QUE la Société PID prétend que le "retrait de clientèle", à savoir l'impossibilité de commercialiser des mobil-homes à installer sur le camping des Demoiselles, constituerait une faute imputable au mandant ouvrant droit à une indemnité de préavis et à une indemnité pour rupture abusive ; que si la convention de partenariat rappelait que la SAEM avait en charge la gestion de trois campings, il était précisé qu'il avait été fait appel à la Société PID "afin de dynamiser le développement des campings et principalement ceux de Riez et de Sion" ; que la suite du contenu du contrat est claire et ne concerne que l'implantation de mobil-homes dans les deux campings de Riez et de Sion : "La SEM mandate en conséquence le Partenaire pour commercialiser la vente de mobil-homes à installer sur les campings choisis pour le compte de la SEM à savoir Riez et Sion. La SEM aura l'exclusivité de l'installation du mobil-home en cas de vente définitive, la fourniture et l'installation du mobil-home ainsi que la location sur l'un des deux campings choisis" ; qu'il est établi que le nombre maximal de mobil-homes pour les campings de Riez et de Sion était atteint et que par conséquent, la Société PID, qui n'ignorait pas que la commercialisation de mobil-homes ne pouvait qu'être limitée, ne pouvait plus procéder à de nouvelles acquisitions ou ventes et donc percevoir des commissions, ses revenus provenant alors de la location de ses propres mobil-homes ; qu'à aucun moment, la Société PID n'a demandé à la SAEM de mettre en oeuvre la commercialisation de mobil-homes pour le camping des Demoiselles ; que par courrier du 28 avril 2011, l'ONF a informé la commune de St Hilaire de Riez que la candidature de la SAEM n'avait pas été retenue pour la gestion du camping des Demoiselles ; que ce n'est que par courrier des 6 juin et 12 septembre 2012 que la Société PID a invoqué un préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre la bonne exécution du contrat ; qu'il ne peut donc être considéré que la Société PID avait, lors de la conclusion du