Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-13.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2569 FS-D

Pourvoi n° V 16-13.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France IARD,

ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...]               ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. Patrice X..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M. X..., engagé par la société urbaine accident devenue UAP, elle-même devenue Axa, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1965, a été expatrié à compter du 18 août 1989 en Côte d'Ivoire, puis à compter du 1er décembre 1999 au Cameroun, jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2012, afin de voir condamner les sociétés Axa IARD et Axa vie (les sociétés) à régler les cotisations auprès des caisses de retraite principale et complémentaires sur la base du salaire global réellement versé pendant les périodes d'expatriation ou, à titre subsidiaire, à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée, alors, selon le moyen :

1°/ que par un moyen pertinent nécessitant réponse, les sociétés avaient fait valoir que la demande subsidiaire d'indemnisation de M. X... à raison d'un préjudice né de la perte des droits correspondants aux cotisations complémentaires de retraite non versées, devait être rejetée en ce qu'elle constitue une tentative de détournement de la prescription quinquennale applicable à sa demande principale de régularisation du paiement desdites cotisations ; qu'après avoir retenu qu'était prescrite l'action du salarié tendant à la régularisation du paiement des cotisations complémentaires pour le régime de retraite AGIRC pour la période antérieure au 25 avril 2007 et pour le régime de retraite RRP CRESPA, la cour d'appel qui se borne à énoncer que « l'action du salarié en réparation d'un préjudice allégué résultant selon lui de la faute de l'employeur consistant à n'avoir pas satisfait à son obligation de régler l'intégralité des cotisations découlant de son affiliation à un régime de retraite découle d'un manquement de l'une des parties à une obligation contractuelle, qu'elle est en conséquence soumise à la prescription de droit commun » et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 décembre 2010, pour en déduire que « M. X... n'est donc pas forclos en sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée » et lui allouer la somme de 330.000 euros à ce titre, n'a nullement répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, la prescription de la demande de régularisation de paiement de cotisations complémentaires de retraite fait obstacle à une action tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondants à ces cotisations non versées ; qu'ayant retenu qu'était prescrite l'action du salarié tendant à la régularisation du paiement des cotisations complémentaires pour le régime de retraite AGIRC pour la période antérieure au 25 avril 2007 et pour le régime de retraite RRP CRESPA, la cour d'appel qui néan