Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 15-21.847

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause.
  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2571 FS-D

Pourvoi n° H 15-21.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alfio X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Centre étoile automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1982 en qualité de tôlier confirmé par la société Centre étoile automobiles ; qu'ayant été victime d'un accident du travail survenu le 25 mai 2010, il a été placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 8 août 2011 puis pour maladie jusqu'au 31 août suivant ; qu'après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 16 septembre 2011, le salarié a été licencié, le 25 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et rejeter les demandes formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur avait été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation professionnelle à compter du 9 août 2011, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne font aucune référence à l'accident du travail et à l'origine de l'inaptitude, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010, le salarié avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun, que dans ces conditions, il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime le 25 mai 2010 d'un accident survenu au lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 8 août 2011, qu'il avait ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 9 août 2011 et ce jusqu'au 31 août 2011 avant d'être déclaré inapte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une somme au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'éta