Chambre sociale, 6 décembre 2017 — 16-22.019
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2572 FS-D
Pourvoi n° Q 16-22.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Findis Normandie, venant aux droits de la société Cogelec Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Findis Normandie, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Deco-RTS à compter du 1er novembre 1990 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Cocelec Ouest, devenue société Findis Normandie après son rachat par le groupe Findis ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 février 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas adressée par le salarié ou son conseil directement à l'employeur est privée d'effet ; qu'en jugeant valable la prise d'acte, par le salarié de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 février 2012, au motif que l'employeur en avait eu connaissance à compter du 2 mars 2012, quand elle avait constaté que la lettre de prise d'acte avait été adressée au groupe Findis, et non pas à la société Cocelec Ouest, seul employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lettre de rupture du contrat de travail n'ayant pas été directement adressée à la personne de l'employeur, elle ne pouvait produire aucun effet, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte du 7 février 2012 qui n'avait pas été notifiée à la personne de l'employeur, devait néanmoins produire ses effets au 2 mars 2012, date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, quand les effets de la prise d'acte s'apprécient à la date de sa notification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que le simple changement des conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne lui aurait pas suffisamment précisé la nature et le périmètre de ses missions après le transfert définitif de l'agence de Carpiquet à laquelle il était affecté, vers le site de Cormeilles le Royal, quand elle avait constaté que le transfert en cause était un simple transfert d'activité d'un site vers un autre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les fonctions d'acheteur du salarié ne devant pas être modifiées, l'